VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, présentée par M. X..., demeurant (27210), SAINT-SULPICE DE GRIMBOUVILLE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couvrant les années 1989 et 1990 sur des commissions versées par des organismes de crédit en contrepartie de la constitution de dossiers de crédit-bail ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que le tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande présentée devant lui par M. X... comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée ; que l'intéressé n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.