La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1995 | FRANCE | N°94NT00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 février 1995, 94NT00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE SAUMUR, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par Maître Ducros, avocat ;
L'OPHLM demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à M. X... une provision de 300 000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle celui-ci pourrait prétendre en réparation du préjudice financier résultant pour lui de l'

illégalité de la décision du 8 janvier 1993 mettant fin à son contrat de dir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE SAUMUR, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par Maître Ducros, avocat ;
L'OPHLM demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à M. X... une provision de 300 000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle celui-ci pourrait prétendre en réparation du préjudice financier résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1993 mettant fin à son contrat de directeur ;
2 ) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître DUCROS, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR, et de M. X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant, que par jugement en date du 23 décembre 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 janvier 1993 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HLM de SAUMUR a mis fin aux fonctions de directeur de M. X... ; que l'office demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à M. X... une provision de 300 000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle il aurait droit en réparation du préjudice financier résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'un garantie" ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes que la décision du 8 janvier 1993 ci-dessus mentionnée n'a été annulée qu'en raison d'une absence de motivation ; qu'un tel vice affecte seulement la légalité externe de cette décision ; que ce jugement ne s'étant pas prononcé sur son bien-fondé, l'obligation pour l'office de réparer le préjudice résultant, pour M. X..., de son éviction irrégulière du service ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, compte tenu des pièces de ce dossier, comme présentant le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, l'OPHLM de SAUMUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à M. X... la provision litigieuse ; qu'en conséquence cette ordonnance doit être annulée ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel de M. X... tendant à la majoration du montant de la provision allouée en première instance ainsi, en tout état de cause, qu'au versement d'intérêts, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'OPHLM de SAUMUR soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions précitées, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 24 juin 1994 est annulée.
Article 2 - La demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR, à M. X... et au ministre du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00686
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-02-08;94nt00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award