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26/01/1995 | FRANCE | N°93NT00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 janvier 1995, 93NT00091


Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT00091 au greffe de la cour le 28 janvier 1993, présentée pour :
- M. De Z..., demeurant ..., - M. A..., demeurant Tréastel à Plougastel-Daoulas, - M. X..., demeurant ..., - M. Y..., demeurant ...,
par Maître B..., avocat ;
MM. De Z..., A..., X... et LE BERRE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902498 du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Concarneau soit condamnée à leur verser la somme de 201 476,36 F au titre des prestations f

ournies et au besoin à titre de dommages et intérêts pour le concours organ...

Vu la requête enregistrée sous le n° 93NT00091 au greffe de la cour le 28 janvier 1993, présentée pour :
- M. De Z..., demeurant ..., - M. A..., demeurant Tréastel à Plougastel-Daoulas, - M. X..., demeurant ..., - M. Y..., demeurant ...,
par Maître B..., avocat ;
MM. De Z..., A..., X... et LE BERRE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902498 du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Concarneau soit condamnée à leur verser la somme de 201 476,36 F au titre des prestations fournies et au besoin à titre de dommages et intérêts pour le concours organisé en vue de la construction d'une nouvelle église et de l'aménagement d'une place, la somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel subi et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
2°) de condamner la commune de Concarneau à leur verser la somme de 201 476,36 F ;
3°) de condamner la commune à leur verser à chacun la somme de 30 000 F au titre du préjudice moral et professionnel subi ;
4°) de condamner la commune à leur verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 ;
- le rapport de M. LAGARRIGUE, rapporteur,
- les observations de Monsieur De Z...,
- les observations de Maître LARZUL, avocat de la VILLE DE CONCARNEAU,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur le désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. X... :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par MM. De Z..., A... et LE BERRE :
Considérant que MM. De Z..., A... et LE BERRE, architectes qui s'étaient portés candidats au concours d'architecture organisé en juin 1989 par la commune de Concarneau en vue de la reconstruction d'une église de la commune et du réaménagement des espaces publics environnants, demandent que la commune de Concarneau soit condamnée à leur verser, d'une part, une somme de 201 476,36 F représentant le coût du projet qu'ils ont présenté et, d'autre part, une somme de 30 000 F à chacun pour préjudice moral et professionnel ;
En ce qui concerne la demande de versement de la somme de 201 476,36 F :
Considérant, d'une part, que les requérants ont, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement du concours, perçu une somme de 30 000 F destinée à les dédommager du coût des études réalisées pour présenter leur projet ; que, d'autre part, s'ils demandent le versement d'une somme de 201 476,36 F représentant le surplus du coût réel des études qu'ils ont réalisées, ils n'établissent ni que de telles études leur avaient été imposées par le règlement du concours, ni qu'ils les auraient effectivement réalisées ; que, par suite, leur demande de paiement de la somme de 201 476,36 F ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice moral et professionnel :
Considérant que les requérants demandent que la commune de Concarneau soit condamnée à leur verser à chacun une somme de 30 000 F au titre du préjudice moral et professionnel qu'ils ont subi ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, comme le soutient la commune, que cette demande n'a pas été précédée d'une réclamation préalable à l'administration ; que, par suite, elle doit être rejetée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que MM. De Z..., A... et LE BERRE succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Concarneau soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Concarneau ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. X....
Article 2 - La requête, en tant qu'elle émane de MM. De Z..., A... et LE BERRE, est rejetée.
Article 3 - Les conclusions de la commune de Concarneau sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à MM. De Z..., A..., LE BERRE et X..., à la commune de Concarneau et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00091
Date de la décision : 26/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-01-26;93nt00091 ?
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