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24/11/1994 | FRANCE | N°92NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1994, 92NT00914


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992 sous le n° 92NT00914, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88316 du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la lo...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992 sous le n° 92NT00914, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88316 du 20 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle qu'exploitait M. Jean X... a consenti, au cours des exercices clos les 31 mars 1981, 1982, 1983 et le 31 décembre 1984, des avances sans intérêt à deux sociétés civiles immobilières ; que l'administration, estimant que ces opérations étaient constitutives d'un acte anormal de gestion a, sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts définissant le bénéfice net imposable, réintégré dans les bénéfices de l'entreprise le montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir à raison de ces avances ;
Considérant qu'en portant le montant des sommes correspondant à ces avances au débit du compte de tiers dans les écritures de son entreprise, M. X... a choisi de faire procéder directement par cette dernière à l'opération dont s'agit et pris, ainsi, une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'il ne peut utilement prétendre que lesdites avances relèveraient de la disposition de son patrimoine privé et que leur inscription à l'actif du bilan constituerait une erreur comptable susceptible d'être rectifiée ;
Considérant que le fait pour une entreprise, même exploitée à titre individuel, de consentir des avances sans intérêts constitue un acte anormal de gestion sauf s'il est établi que l'opération a eu, pour cette entreprise, une contrepartie ;
Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur les questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur ces faits, ce désaccord peut, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à la commission départementale des impôts à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que ladite commission saisie du désaccord subsistant entre M. X... et le service sur les questions de fait dont ce dernier fait état pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion, a émis lors de sa séance du 20 novembre 1986 un avis que l'administration a suivi ; qu'il appartient, par suite, en vertu de l'article L.192 du même livre dans sa rédaction alors applicable, au contribuable à qui incombe de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, d'établir les faits prouvant que sa renonciation à réclamer des intérêts n'était pas pour le requérant sans contrepartie ;

Considérant que, pour ce faire, M. X... allègue que les entrepôts que les sociétés civiles immobilières "Stockage de la plaine" et "Jean X...", dans lesquelles il était associé, ont pu faire édifier à l'aide des avances consenties et qu'elles mettaient à sa disposition ou à celle de ses clients ont constitué un facteur de développement de sa propre activité de transporteur ; qu'il est constant que les deux sociétés civiles immobilières, bénéficiaires des avances, étaient juridiquement indépendantes de l'entreprise individuelle de M.
X...
; que la première citée de ces sociétés louait son immeuble d'entrepôt à la société SOTRALE qui à compter du 1er avril 1984 a pris en location-gérance le fonds exploité par l'intéressé lequel est devenu le gérant de cette dernière ; qu'il n'existait pas de relations commerciales entre l'entreprise de transport de M.
X...
et cette société civile immobilière ; que les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que l'avantage qu'il a consenti a eu pour son entreprise une contrepartie commerciale ou financière ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases à l'impôt sur le revenu les sommes correspondant aux intérêts qui auraient dû être perçus calculés à un taux non contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00914
Date de la décision : 24/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L59, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-24;92nt00914 ?
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