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10/11/1994 | FRANCE | N°92NT00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 10 novembre 1994, 92NT00015


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 janvier et 24 mars 1992, présentés pour Melle Catherine X..., demeurant ..., par la SCP Massé-Dessen, Georges, Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1988 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche a refusé de lui verser des s

alaires, indemnités de chômage, frais de déplacement et prime de con...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 janvier et 24 mars 1992, présentés pour Melle Catherine X..., demeurant ..., par la SCP Massé-Dessen, Georges, Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1988 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche a refusé de lui verser des salaires, indemnités de chômage, frais de déplacement et prime de conservateur, d'autre part, à ce que ledit syndicat soit condamné à lui verser les sommes de 17 430 F au titre des salaires dus pour la période du 15 juin au 30 août 1988, 2 361,50 F en remboursement des frais de déplacement, 5 745 F au titre de la prime de conservateur, ainsi que les indemnités de chômage à compter du 30 août 1988 ;
2°) de condamner le syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche à lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;
3°) de condamner le syndicat mixte à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- les observations de Me MASSE-DESSEN, avocat de Melle X..., de Me THOUROUDE, avocat du syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si l'expédition notifiée à Melle X... du jugement attaqué du 5 novembre 1991 ne comportait pas l'intégralité des visas des mémoires échangés entre les parties, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que celui-ci visait et analysait l'ensemble de ces mémoires et n'était entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;
Sur les traitements et l'indemnité spéciale de conservateur dûs à Melle X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 avril 1988 par lequel le président du syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche (S.M.E.T.) a mis fin, à compter du 15 juin suivant, au stage de Melle X... n'a été notifié à cette dernière et n'a pris en conséquence effet que le 29 août 1988 ; qu'ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant été, jusqu'à cette date, employée en qualité de conservateur stagiaire des musées du syndicat ; que, toutefois, en l'absence de service fait, le S.M.E.T. a pu, à bon droit, interrompre le paiement du traitement de l'intéressée à compter du 15 juin 1988 alors même qu'il n'est pas contesté par Melle X... qu'elle a interrompu son service à compter du 9 avril 1988 sans y avoir été autorisée ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'arrêté ministériel en date du 16 octobre 1980 : "Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux ... peuvent allouer les indemnités qui font l'objet des articles 2 à 5 ci-après. Les indemnités instituées par le présent arrêté sont exclusives de toutes autre indemnité rémunérant des travaux supplémentaires" ; qu'il est constant que Melle X... a perçu une indemnité pour travaux supplémentaires d'un montant de 5 950,83 F au titre du 1er semestre 1988 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le S.M.E.T. ne lui aurait pas versé l'indemnité spéciale de conservateur à laquelle elle ne pouvait prétendre, alors surtout qu'elle était en absence irrégulière et qu'au surplus le S.M.E.T. soutient sans être contredit que les musées n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 4 de l'arrêté précité du 16 octobre 1980 aux termes duquel : " ... Les conservateurs des musées communaux contrôlés peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale ..." ;
Sur les allocations d'assurance :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 351.1 et L 351.3 alors en vigueur du code du travail, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L 351.12 du même code : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351.3 : " ...2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; que selon l'article R 351.20 "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe ... à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L 351.12 ..." ; qu'enfin, en vertu des articles L 351.16 et R 351.27, sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Melle X... ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi qu'à compter de la date de notification de l'arrêté du 15 juin 1988 mettant fin à son stage, soit le 29 août 1988 ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre aux allocations d'assurance prévues par les dispositions susrappelées qu'à compter de cette date, nonobstant la circonstance qu'elle ait été inscrite à l'agence nationale pour l'emploi à partir du 16 juin 1988 ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des allocations dues à Melle X... pour la période du 29 août 1988 jusqu'à la date à laquelle elle a retrouvé un emploi ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le S.M.E.T. pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêt de ces allocations ;
Sur les frais de déplacement :
Considérant, d'une part, que si Melle X... a demandé, dans sa réclamation préalable, le remboursement d'une somme de 211,25 F représentant le solde des frais de déplacement engagés par elle au cours du quatrième trimestre 1987, elle ne justifie d'aucun droit à ce remboursement à hauteur de 210,00 F ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de prononcer en sa faveur le versement d'une somme de 1,25 F, correspondant à un moins perçu ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que la requérante a interrompu son service à compter du 9 avril 1988, elle ne saurait prétendre au versement des frais de déplacement afférents à la période du 12 au 28 avril 1988, lesquels ne sont d'ailleurs pas justifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de lui reconnaître le droit aux versements d'allocations d'assurance chômage à compter du 29 août 1988 et au remboursement du reliquat qui lui était dû au titre des frais de déplacement exposés au cours du quatrième trimestre de 1987 ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Melle X... a droit aux intérêts au taux légal afférents aux montants des allocations et remboursements précités à compter du 25 octobre 1988, date de la demande présentée au S.M.E.T. ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 juillet 1991 et 8 janvier 1992 ; qu'à la date du 8 juillet 1991, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande ; qu'en revanche, à la date du 8 janvier 1992, une année ne s'était pas écoulée depuis le 8 juillet 1991 ; que, par suite, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu sur ce point de faire droit à la demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le S.M.E.T. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Melle X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.M.E.T. à payer à ce titre à Melle X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 novembre 1991 est annulé en ce qui concerne les droits de Melle X... aux allocations d'assurance et aux frais de déplacement.
Article 2 - Melle X... est renvoyée devant le S.M.E.T. pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits auxquels elle peut prétendre au titre de la période du 29 août 1988 jusqu'à la date à laquelle elle a retrouvé un emploi qui porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1988. Les intérêts échus le 8 juillet 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le Syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche versera la somme de six mille francs (6 000 F) à Melle X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au Syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00015
Date de la décision : 10/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L351


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-11-10;92nt00015 ?
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