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20/10/1994 | FRANCE | N°93NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 octobre 1994, 93NT00094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE (S.N.I.H.) "HOTEL DE FRANCE", dont le siège social est ... (44000) Nantes, représentée par son gérant en exercice, par Maître Z..., avocat à Nantes ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.512 du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre

de l'année 1981 dans les rôles de la Ville de Nantes ;
2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE (S.N.I.H.) "HOTEL DE FRANCE", dont le siège social est ... (44000) Nantes, représentée par son gérant en exercice, par Maître Z..., avocat à Nantes ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.512 du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la Ville de Nantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE "HOTEL DE FRANCE", l'administration a remis en cause, par voie de rectification d'office, les amortissements réputés différés que la société avait imputé sur les résultats de chacun des exercices vérifiés, clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que la société requérante, qui demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, à raison de ce redressement, se borne à soutenir, pour la première fois en appel, que l'administration n'a pu légalement recourir à la procédure de rectification d'office et qu'elle doit ainsi supporter la charge de prouver le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant, toutefois, que la société ne conteste pas que, conformément aux dispositions de l'article L.66-2° du livre des procédures fiscales, elle se trouvait, faute pour elle d'avoir déposé sa déclaration des résultats dans le délai légal, en situation de se voir taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 1981 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la procédure de rectification d'office aurait pour effet d'inverser la charge de la preuve est, en tout état de cause, au regard des dispositions précitées de l'article L.193, inopérant ;
Considérant que la SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE "HOTEL DE FRANCE" qui n'a produit devant le juge de l'impôt aucune justification de l'existence des amortissements dont elle se prévaut, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE succombe dans la présente instance ; que sa demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE "HOTEL DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Maître X..., administrateur provisoire de la SOCIETE NANTAISE D'INDUSTRIE HOTELIERE "HOTEL DE FRANCE", à Maître Y..., représentant des créanciers et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00094
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L66
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-20;93nt00094 ?
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