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20/10/1994 | FRANCE | N°93NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 octobre 1994, 93NT00089


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1993, présentée pour M. René X... demeurant rue du Pelem (22480) Saint-Nicolas-du-Pelem, par Me Y..., avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87.844 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 octobre 1992, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Nicolas-du-Pelem ;
2°) à titre principal, de prononcer la décha

rge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposi...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1993, présentée pour M. René X... demeurant rue du Pelem (22480) Saint-Nicolas-du-Pelem, par Me Y..., avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87.844 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 octobre 1992, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Nicolas-du-Pelem ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition relative à l'année 1980 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet à raison de son activité de masseur-kinésithérapeute, une notification de redressements lui a été adressée le 5 juin 1984 au titre des revenus non commerciaux des années 1980, 1981 et 1982, qui sont seuls en litige ;
Considérant que, dès lors que sa régularité n'est pas contestée, ladite notification a valablement interrompu la prescription, quels que soient les motifs retenus par le service, et ouvrait à l'administration un nouveau délai de reprise pendant lequel elle était en droit, dans la limite du montant des redressements initialement notifiés, de justifier ces derniers sur un autre fondement légal ; qu'ainsi, la circonstance qu'une nouvelle notification de redressements, annulant et remplaçant celle du 5 juin 1984, ait été adressée à M. X... le 13 décembre 1984, et que cette dernière ait finalement été retirée par une correspondance du 17 avril 1985, confirmant la notification initiale du 5 juin 1984, n'a pu priver cette dernière de son effet interruptif ; qu'il suit de là que les impositions litigieuses, mises en recouvrement le 31 août 1985, n'étaient pas atteintes par la prescription ;
Considérant que cette notification du 5 juin 1984 comportait la mention de la faculté, pour le contribuable, de se faire assister d'un conseil ; que, par suite, même si cette faculté ne lui a pas été rappelée dans la correspondance du 17 avril 1985, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;
Considérant qu'à supposer même que cette correspondance du 17 avril 1985 ait été adressée à M. X... moins d'un mois avant la mise en recouvrement, le 31 août 1985, des impositions en cause, il est constant que les éléments servant au calcul de celles-ci ont été portés à la connaissance de l'intéressé dès le 5 juin 1984, dans le respect des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut donc utilement, pour soutenir que les impositions qu'il conteste auraient été mises en recouvrement au terme d'une procédure irrégulière, faire valoir que la correspondance du 17 avril 1985, qui confirme les redressements notifiés le 5 juin 1984, méconnaîtrait elle-même les prescriptions de l'article L.76 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00089
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L54 B, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-20;93nt00089 ?
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