La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1994 | FRANCE | N°93NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 octobre 1994, 93NT00067


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1993, présentée par M. André X..., demeurant à Carnet (50240) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9052 et 90103 en date du 3 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Carnet, d'autre part, du complément de taxe sur la v

aleur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier a...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1993, présentée par M. André X..., demeurant à Carnet (50240) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9052 et 90103 en date du 3 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Carnet, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1988 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1992 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1988, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199.1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prise par le directeur des services fiscaux de la Manche sur la réclamation présentée par M. X..., et relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné, a été notifiée à l'intéressé le 17 novembre 1985 ; que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il suit de là que la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, était le 2 février 1990, date de son enregistrement au greffe de ce tribunal, tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont rejeté cette demande ;
Sur les conclusions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que, pour soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 des amortissements qu'elle a regardés comme non justifiés, M. X... se borne à faire valoir qu'en portant ces amortissements en charges lors du dépôt, même tardif, de ses déclarations de résultats, il a pris une décision de gestion opposable à l'administration ; que, toutefois, ce faisant, il ne prouve pas, ainsi qu'il en a la charge, que ces amortissements ont été réellement passés en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats desdits exercices, alors notamment qu'il ne conteste pas les graves lacunes de sa comptabilité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester la réintégration de ces amortissements ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative aux bénéfices industriels et commerciaux ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00067
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales R199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-20;93nt00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award