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20/10/1994 | FRANCE | N°92NT00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 octobre 1994, 92NT00895


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1992, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant route de Saint-Adrien (22610) Pleubian, par la S.E.L.A.R.L. Debois-Helouet, avocat à Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-1318 du 15 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Pleubian ;
2°) de lui accorder la décharge des imposit

ions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code généra...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1992, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant route de Saint-Adrien (22610) Pleubian, par la S.E.L.A.R.L. Debois-Helouet, avocat à Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-1318 du 15 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Pleubian ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'en application des dispositions précitées, les résultats de l'activité de producteur de légumes exercée par M. X... devaient être imposés, pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au même titre que les résultats de son activité de conditionnement de légumes et de vente d'engrais ;
Considérant, en premier lieu, que si, sur le fondement de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, M. X..., qui a refusé expressément les redressements qui lui avaient été notifiés, a demandé que soit saisie la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'examen de ses observations que, s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, il ne faisait état d'aucun désaccord avec l'administration sur une question de fait qui ressortissait seule de la compétence de la commission ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour défaut de saisine de ladite commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'activité commerciale de M. X... consistant à procéder au conditionnement de légumes pour le compte de coopératives agricoles et à vendre des engrais présente un caractère prépondérant par rapport à son activité de producteur de légumes ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé vend sa propre production aux mêmes coopératives et utilise pour les besoins de l'ensemble de ses activités le même tracteur ; que s'il tenait une comptabilité distincte pour son activité agricole, il est constant que les dépenses d'entretien et de carburant du tracteur étaient inscrites dans les charges de la seule activité commerciale ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... s'occuperait seul, sans l'aide de personnels, de la production de légumes et que les recettes de celle-ci seraient encaissées sur un compte bancaire propre, l'existence de liens étroits entre les activités exercées par l'intéressé doit être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'au regard des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats de l'activité agricole de M. X..., même si celle-ci était antérieure à son activité commerciale et alors même qu'en application d'une réglementation étrangère à l'impôt, la mutualité sociale agricole distingue les deux activités ;

Considérant, enfin, qu'en dénonçant, le 21 décembre 1982, le forfait de bénéfice agricole dont bénéficiait jusqu'alors M. X... ou en lui demandant, le 20 février 1984, de fournir des renseignements, notamment, sur le personnel affecté à l'exploitation agricole, l'administration n'a pas ainsi, préalablement à la vérification de comptabilité, procédé à une interprétation formelle d'un texte fiscal ni, en tout état de cause, pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que le requérant ne saurait dès lors invoquer cette prétendue prise de position pour demander la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


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