VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1992 sous le n° 92NT01142, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 89845 du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions de sa demande relatives à la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1986 et a rejeté le surplus des conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à compter du 1er avril 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, M. X... a abandonné ses conclusions tendant à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1986 ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a donné acte du désistement desdites conclusions ; que le requérant, devant la Cour, ne conteste pas cette partie du dispositif du jugement ;
Considérant, en second lieu, que pour la période postérieure au 31 mars 1986, M. X... qui exerce la profession de psychomotricien n'a ni souscrit de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni acquitté ladite taxe que l'administration fiscale ne lui a pas réclamée ; que, dès lors, en l'absence d'imposition mise à sa charge, le requérant est sans intérêt à demander le dégrèvement qu'il sollicite ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.