La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1994 | FRANCE | N°92NT01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT01142


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1992 sous le n° 92NT01142, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 89845 du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions de sa demande relatives à la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1986 et a rejeté le surplus des conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à compter du 1er avril 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribuna...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1992 sous le n° 92NT01142, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 89845 du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions de sa demande relatives à la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1986 et a rejeté le surplus des conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à compter du 1er avril 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, M. X... a abandonné ses conclusions tendant à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1986 ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a donné acte du désistement desdites conclusions ; que le requérant, devant la Cour, ne conteste pas cette partie du dispositif du jugement ;
Considérant, en second lieu, que pour la période postérieure au 31 mars 1986, M. X... qui exerce la profession de psychomotricien n'a ni souscrit de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni acquitté ladite taxe que l'administration fiscale ne lui a pas réclamée ; que, dès lors, en l'absence d'imposition mise à sa charge, le requérant est sans intérêt à demander le dégrèvement qu'il sollicite ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT01142
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt01142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award