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29/06/1994 | FRANCE | N°92NT00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT00893


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1992 sous le n° 92NT00893, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES TRAVAUX DE L'OUEST (S.A.T.O.), représentée par le président du conseil d'administration, ayant son siège social zone industrielle du Martray 14730 Giberville, par Me J. X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89772 du 6 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôl

es de la commune de Giberville ;
2°) de prononcer la réduction de cette im...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1992 sous le n° 92NT00893, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES TRAVAUX DE L'OUEST (S.A.T.O.), représentée par le président du conseil d'administration, ayant son siège social zone industrielle du Martray 14730 Giberville, par Me J. X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89772 du 6 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Giberville ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SOCIETE ANONYME DES TRAVAUX DE L'OUEST (S.A.T.O.) a, au cours de l'année 1987, transféré la totalité de ses activités de Caen à Giberville ; qu'elle demande pour l'imposition à la taxe professionnelle au titre de 1988 le bénéfice de la réduction de moitié des bases prévue à l'article 1478 II 3° alinéa du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du 3° alinéa du II de l'article 1478 du code, issu du b du II de l'article 6 de la loi n° 861317 du 30 décembre 1986 : "Pour les impositions établies au titre de l'année 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariées et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la réduction qu'elles instituent ne s'applique pas lorsque la création de l'établissement résulte d'un simple transfert des bases d'imposition d'un établissement à un autre ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce la société requérante ne peut bénéficier de ladite réduction ;
Considérant que la société ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 60 de l'instruction du 2 novembre 1987 (BOI 6E-8-87) lesquelles n'ajoutent rien à celles précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant que l'administration ayant à bon droit refusé la réduction revendiquée par la société S.A.T.O., cette dernière ne saurait bénéficier de l'allégement transitoire prévu à l'article 1647 B quinquies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.A.T.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE ANONYME DES TRAVAUX DE L'OUEST (S.A.T.O.) est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DES TRAVAUX DE L'OUEST (S.A.T.O.) et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00893
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478, 1647 B quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6E-8-87 du 02 novembre 1987 par. 60
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt00893 ?
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