VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1992 sous le n° 92NT00785, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 891265-891266 du 7 juillet 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, lesquels peuvent être chiffrés à 10 000 F ;
4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que M. André X... fait appel du jugement du 7 juillet 1992 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux d'une somme de 141 695 F résultant d'une sous-évaluation du stock de clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1986 ;
Considérant que, par une décision en date du 4 mars 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a accordé à M. X... la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition contestée, qui s'élève à un montant de 43 617 F ; qu'ainsi, les conclusions en décharge de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. X... demande, au titre des frais irrépétibles, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 947,98 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article R.208-4 du livre des procédures fiscales figurent parmi les frais qui font l'objet d'un remboursement, les frais de nantissement de fonds de commerce ; qu'en application de l'article R.208-3, le remboursement de ces frais doit être demandé par le contribuable au trésorier-payeur-général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement prononcé par l'administration ; que ces dispositions s'opposent, en l'espèce, à ce que M. X... demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700,94 F qui lui est réclamée par le greffe du tribunal de commerce de Flers ; que, par ailleurs, en l'absence de demande de l'intéressé auprès du trésorier-payeur-général aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article R.208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et la demande de M. X... doit également être rejetée sur ce terrain ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André X... tendant à la décharge de l'imposition relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986.
Article 2 - L'Etat, ministre du budget, versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.