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29/06/1994 | FRANCE | N°92NT00758;92NT00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT00758 et 92NT00760


VU 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1992 sous le n° 92NT00758, présentée pour M. Yves X..., demeurant au lieudit "Ker Gilbert" 22340 Maël-Carhaix, par la SCP Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87724-88835 du 2 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem ;
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) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités dont elle a é...

VU 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1992 sous le n° 92NT00758, présentée pour M. Yves X..., demeurant au lieudit "Ker Gilbert" 22340 Maël-Carhaix, par la SCP Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 87724-88835 du 2 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités dont elle a été assortie restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1992 sous le n° 92NT00760, présentée pour M. Yves X..., demeurant au lieudit "Ker Gilbert" 22340 Maël-Carhaix, par la SCP Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862610-88836 du 2 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me BONDIGUEL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 2 juillet 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 janvier 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 900 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, par deux décisions en date des 29 janvier et 30 juin 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 178 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que les conclusions des requêtes de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les revenus d'origine indéterminée restant taxés au titre de 1978 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est en droit d'adresser une demande de justifications au contribuable qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice ou revenu imposable sous le régime du forfait et de le taxer d'office s'il s'abstient de répondre ou de produire les justifications demandées que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus non déclarés d'une autre source que l'activité forfaitairement imposée ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes bancaires et autres de l'intéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée, majorées des revenus déclarés par le contribuable au titre de ses autres activités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré pour l'année 1978 un revenu imposable de 51 342 F, comprenant notamment un bénéfice industriel et commercial forfaitairement imposable à 33 280 F, alors que simultanément l'examen de ses comptes bancaires a montré des sommes inscrites à leurs crédits s'élevant à 176 340 F ; que si l'existence de certaines de ces sommes a été révélée lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble engagée depuis deux mois avant la demande de justifications, leur nature et leur origine n'ont pu être connues qu'à l'occasion de la réponse du contribuable à la demande de justification qui lui a été adressée ; que, dès lors, en l'espèce, à l'envoi de celle-ci, l'intégralité des sommes portées au crédit des comptes bancaires pouvait faire l'objet d'une telle demande ; que, dans ces conditions, l'importance des rentrées autorisait l'administration à présumer l'existence de revenus d'autres sources et à recourir à la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Sur le forfait établi au titre de la période biennale 1978-1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable rempli encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité, intervenue en 1982, du bar-dancing exploité par M. X... l'administration fiscale a regardé comme caduc le forfait établi pour l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1978-1979 et un nouveau forfait a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration fait état d'une omission d'achats d'un montant de 1 479 F en 1978 alors que les achats facturés cette même année s'élevaient à 16 130 F, de l'absence d'inventaire de stock et de justifications d'une partie des frais généraux, ainsi que d'une minoration des recettes déclarées relativement importante ; que, contrairement à ce qui est prétendu, celle-ci ne résulte pas essentiellement d'une évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie dès lors que ces dernières ont été chiffrées à 8 000 F pour quatre mois tandis que le montant des recettes omises correspond à 55 970 F ; que du fait de ces inexactitudes qui ne sont pas mineures et, auxquelles s'ajoute un enrichissement inexpliqué du contribuable, l'administration était en droit de regarder comme caduc le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires fixé pour la période biennale 1978-1979 et de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait ;
Sur le forfait établi au titre de la période biennale 1980-1981 :

Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué, en ce qui concerne la caducité du forfait susvisé, a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'examen de cette décision que les premiers juges ont considéré, en motivant leur réponse, ce moyen inopérant ; que, dès lors, le moyen soulevé manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 6 décembre 1982 que M. X... a été informé de la nature et de la teneur des renseignements contenus dans le procès-verbal du 5 mai 1982 dressé par la brigade de contrôle et de recherches des Côtes du Nord à la suite de ses interventions les 6, 10 et 19 mars 1982 dans les locaux du bar-dancing et notamment de la reconstitution des ventes de billets à laquelle elle a procédé ;
Considérant que, par une lettre du 26 avril 1983 adressée au centre des impôts de Guingamp, M. X... après avoir indiqué qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir de la recette locale la justification du fait que la billetterie considérée comme manquante a été effectivement déclarée par d'autres contribuables, suggère au service d'obtenir, dans le cadre de son droit de communication, toutes précisions auprès de ladite recette afin d'établir que sa bonne foi ne saurait être mise en cause sur le nombre de billets qu'il a déclarés et utilisés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les termes mêmes de cette lettre ne permettent pas de la regarder comme une demande expresse de communication des déclarations de visa des carnets de billets destinés à la vente et qui ont été enregistrés à la recette locale de Rostrenen ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre que c'est à tort que l'administration n'a pas fait droit à sa demande et que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé le nouveau forfait de bénéfices industriels et commerciaux de M. X... en prenant en compte les recettes reconstituées qui correspondent aux montants notifiés ; qu'en vertu des articles L.191 et R.191 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre au moment de l'établissement de ce nouveau forfait ;

Considérant que les recettes procurées par la billetterie du dancing ont été déterminées à partir de la reconstitution du nombre des billets utilisés effectuée par la brigade de contrôle et de recherches et mentionné dans le procès-verbal dressé le 5 mai 1982 et non, comme le soutient le requérant à partir de "l'indice moyen de consommation" établi par le vérificateur et correspondant au rapport entre le nombre de bouteilles de bière consommées et le nombre d'entrées constatées en 1982 par les agents de ladite brigade ; que le reconstitution effectuée par le vérificateur n'a servi qu'à conforter la précédente ; que, dès lors, la critique du calcul de cet indice et la proposition d'un nouvel indice de consommation et, donc, celle d'un nombre de billets d'entrée vendus qui serait inférieur à celui retenu ne constituent pas un élément de preuve susceptible de démontrer une exagération des nouveaux forfaits décidés pour les années 1980 et 1981 ;
Considérant que M. X... prétend qu'il n'est pas établi que les billets qui ont été regardés comme manquants ont été utilisés par lui ; qu'il résulte du procès-verbal du 5 mai 1982 que le contribuable ne respectait pas ses obligations d'exploitant de spectacles au regard des articles 240 quater du code général des impôts et 50 sexies B à H de son annexe IV ; qu'en particulier les billets d'entrée mis en vente ne comportaient pas le nom de l'établissement ni le prix exigé des clients, le registre de comptabilité matières des réceptions de billets n'était pas servi, la comptabilité matières des billets utilisés, tenue à compter du 4 avril 1981 ne faisait pas de distinction selon la couleur des billets et ne respectait pas leur ordre numérique, et les coupons de contrôle des billets vendus n'ont pas été présentés ; qu'en outre, il a été constaté que l'imprimeur chez qui M. X... se fournissait n'a pas gardé la trace de toutes les livraisons de billets et n'indiquait pas le nom de leurs utilisateurs ; qu'à partir des billets achetés, des stocks des souches utilisées et des billets invendus constatés chez M. X... et des déclarations de visa des carnets de billets destinés à la vente enregistrés à la recette locale des impôts de Rostrenen, les agents de la brigade ont reconstitué le compte, d'une part, des billets utilisés et, d'autre part, des billets manquants et considérés comme utilisés ; qu'il en résulte un nombre de 8 200 billets manquants entre le 19 juillet 1980 et le 6 mars 1982 ; que, compte tenu de la méconnaissance de ses obligations par le contribuable et, nonobstant la circonstance que les données provenant de la recette locale des impôts ne figurent pas au dossier, les allégations de M. X..., qui ne critique pas les chiffres reconstitués, ne permettent pas de le regarder comme apportant les éléments de la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les coefficients multiplicateurs appliqués pour reconstituer les recettes concernant les boissons, le jeu de boules et la vente de "T-shirts" n'ont pas été explicités par le vérificateur, alors qu'ils ont été déterminés avec son accord, M. X..., qui ne propose pas d'autres coefficients, ne fournit aucun élément utile de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Sur la réintégration de frais non professionnels :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des quatre années vérifiées une part d'un dixième des dépenses d'eau, de téléphone, de chauffage et d'électricité au motif que l'immeuble de Saint-Nicolas du Pélem où se trouvait le bar-dancing était occupé à des fins personnelles par M. X... ; que ce dernier critique cette réintégration en soutenant que lesdites dépenses présentaient dans leur intégralité un caractère professionnel et en se prévalant de l'attestation du 6 décembre 1988 du maire de Maël-Carhaix selon laquelle il habitait dans cette commune depuis 1976, y compris durant la période d'exploitation du bar-dancing ; que, cependant, il ne conteste pas qu'il a déclaré son domicile fiscal à Saint-Nicolas du Pélem ni que la modicité du montant des dépenses de même nature afférentes à sa maison de Maël-Carhaix n'est pas compatible avec une occupation permanente de celle-ci ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à cette réintégration ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aucun complément de taxe sur la valeur ajoutée n'a été réclamé au requérant en 1978 et que, pour cette même année, aucune majoration ne subsiste en ce qui concerne les droits en principal d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'en faisant état d'une minoration systématique des recettes, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable au titre de l'année 1979 durant laquelle le dancing n'était pas exploité ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations de 50 % appliquées aux droits en principal d'impôt sur le revenu et de 100 % appliquées aux droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite du montant de ces majorations ;
Considérant qu'en revanche, compte tenu des infractions à la législation et à la réglementation sur les exploitants de spectacles relevées à l'encontre de M. X..., l'administration en faisant valoir la minoration systématique des recettes établit l'absence de bonne foi du contribuable pour les années 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes ne lui a pas accordé la décharge des majorations qui lui ont été appliquées au titre de l'année 1979 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande M. X... ;
Article 1er - A concurrence, d'une part, d'une somme de six mille neuf cents francs (6 900 F) et, d'autre part, d'une somme de treize mille cent soixante dix huit francs (13 178 F) en ce qui concerne, respectivement, le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X....
Article 2 - Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, à la majoration de 50 % et de 100 % et afférentes, respectivement, au complément d'impôt sur le revenu et à celui de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1979.
Article 3 - Les jugements, en date du 2 juillet 1992, du Tribunal administratif de Rennes, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00758;92NT00760
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L8, L57, L191, R191
CGIAN4 240 quater
CGIAN4 50 sexies B à 50 sexies H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt00758 ?
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