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29/06/1994 | FRANCE | N°92NT00687;92NT00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT00687 et 92NT00688


VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92NT00688, présentée par Mme Odette Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 891274 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) subsidiairement, d'ordonner

une expertise des pièces comptables et de la validité de la comptabilité présentée...

VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92NT00688, présentée par Mme Odette Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 891274 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise des pièces comptables et de la validité de la comptabilité présentée en vue de déterminer la marge bénéficiaire ;

VU 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92NT00687, présentée par Mme Odette Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87645 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 16 mars 1979 au 26 février 1980 par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise des pièces comptables et de la validité de la comptabilité présentée, en vue de déterminer la marge bénéficiaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Odette Y... sont dirigées contre deux jugements, en date du 17 juin 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 16 mars 1979 au 26 février 1980 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions du 22 juillet 1993 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, d'une part, à concurrence d'une somme de 23 715 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme Y... au titre de la période du 16 mars 1979 au 26 février 1980, et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 55 071 F du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que les conclusions des requêtes de Mme Y... relatives à chacune de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que Mme Y... soutient que, pendant la période du 16 mars 1979 au 26 février 1980 où elle exploitait un débit de boissons à Concarneau, elle relevait du régime d'imposition forfaitaire et que ses bénéfices et éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvaient être rectifiés d'office selon la procédure prévue à l'article L.75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts : "le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies" ; qu'aux termes de l'article 302 ter 1 du même code : " ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets ... et denrées à emporter ou à consommer sur place ..." ; et qu'aux termes de l'article 111 sexies de l'annexe III au même code : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y..., estimant qu'elle relevait du régime du forfait, a déclaré le 10 février 1980, pour la période de 291 jours de son exploitation en 1979, des opérations réalisées pour un montant de 534 974 F toutes taxes comprises ; qu'ensuite, invitée par l'administration à souscrire les déclarations correspondant au régime réel d'imposition, elle a déclaré un chiffre d'affaires toujours supérieur à 500 000 F pour la période de 348 jours s'étant écoulée du 16 mars 1979 au 26 février 1980, date où son mari lui a succédé dans l'exploitation de l'établissement ; qu'il suit de là que le chiffre d'affaires annuel de Mme Y... a, en tout état de cause, excédé le chiffre en deçà duquel il lui aurait été permis d'être placée sous le régime du forfait ; que, dans ces conditions, la requérante relevait bien du régime réel d'imposition et ne saurait utilement prétendre, par le moyen qu'elle invoque, que le recours à la procédure de rectification d'office aurait été irrégulier ;
Considérant, par ailleurs, que Mme Y... ne conteste pas le défaut de valeur probante de sa comptabilité et le rejet de celle-ci par le vérificateur ; que, dans ces conditions, l'administration, en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, était fondée à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office ; que, par suite, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du débit de boissons qu'a exploité X... MORVAN du 16 mars 1979 au 26 février 1980 en appliquant aux achats commercialisés un coefficient multiplicateur de 3,10 lequel résulte de l'extrapolation à cette période du coefficient de 3,30 déterminé à partir du contrôle de la comptabilité, effectué en 1984, de M. Y..., mari de la requérante et qui a succédé à celle-ci dans l'exploitation du même débit de boissons ; que ce coefficient de 3,10 prend en compte les changements dans les conditions d'exploitation et le fait qu'il s'agissait du début de celle-ci et, donc, des caractéristiques propres de l'entreprise ; que X... MORVAN qui n'invoque aucune circonstance qui aurait entraîné des modifications particulières dans l'exploitation de l'établissement ne démontre pas que la méthode suivie par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe ; que, pour critiquer l'extrapolation à laquelle a procédé le vérificateur, Mme Y... fait valoir également que ce dernier a refusé de se fonder sur les différents tarifs effectivement en vigueur pendant les exercices vérifiés qui auraient été tenus à sa disposition pendant les opérations de contrôle et s'appuie sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 juillet 1984 à 18 h 45 faisant apparaître le montant des consommations affiché sur le tableau des prix des années 1979, 1880, 1981 et 1982 ; que la seule production dudit procès-verbal ne suffit pas à établir que ces tarifs ont été présentés au vérificateur lors de ses interventions sur place ; qu'il résulte, en outre, de l'examen de l'original de ces tableaux de prix qu'ils ne comportent aucune mention de l'année à laquelle ils correspondent ; que Mme Y... ne saurait donc s'en prévaloir pour contester l'extrapolation faite par le vérificateur ; que, dans ces conditions, la requérante qui n'allègue pas qu'un changement dans les conditions d'exploitation aurait rendu impossible l'extrapolation à l'exercice vérifié du coefficient multiplicateur déterminé à partir des seuls éléments dont le vérificateur pouvait disposer n'est pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation retenue aboutirait à des bases d'imposition exagérées ; que si Mme Y... soutient que ses propres documents comptables permettaient d'examiner ses marges bénéficiaires et que celles ressortant de son exploitation sont inférieures à celles dégagées par le vérificateur, elle n'apporte aucun élément précis de nature à justifier ses allégations ;
Considérant que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'eu égard aux documents produits par la requérante et au caractère non probant de sa comptabilité, l'expertise sollicitée aux fins que soit déterminée la marge bénéficiaire de l'entreprise serait frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés et restant à sa charge après les dégrèvements susmentionnés ;
Article 1er - A concurrence, d'une part, de la somme de vingt trois mille sept cent quinze francs (23 715 F), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme Odette Y... au titre de la période du 16 mars 1979 au 26 février 1980 et, d'autre part, de la somme de cinquante cinq mille soixante et onze francs (55 071 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme Y....
Article 2 - Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Y... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00687;92NT00688
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 50, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L75, L193
CGIAN3 111 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt00687 ?
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