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29/06/1994 | FRANCE | N°92NT00686;92NT00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 1994, 92NT00686 et 92NT00685


VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92NT00686, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 891273 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) subsidi

airement, d'ordonner une expertise des pièces comptables et de la validité de la co...

VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92NT00686, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 891273 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Concarneau ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise des pièces comptables et de la validité de la comptabilité présentée en vue de déterminer la marge bénéficiaire de l'établissement ;

VU 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92NT00685, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87644 du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 28 février 1980 au 30 juin 1983 par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise des pièces comptables et de la validité de la comptabilité présentée en vue de déterminer la marge bénéficiaire de l'établissement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de M. Gilles X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 17 juin 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 28 février 1980 au 30 juin 1983 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le tribunal administratif a relevé, dans les motifs des jugements attaqués, que M. X... par ses allégations n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et que, par suite, sa requête ne pouvait qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de faire droit à la demande d'expertise, a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il estimait qu'une telle mesure d'instruction n'était pas utile en l'absence d'éléments de nature à apporter la preuve incombant à M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 28 février 1980 au 30 juin 1982, M. X... qui exploitait un débit de boissons à Concarneau comptabilisait ses recettes globalement en fin de journée ce qui ne permettait pas de justifier le montant exact des recettes ; que si le requérant soutient que les ventes de son commerce de détail auraient toutes été d'un montant inférieur au chiffre de 200 F visé par l'article 286-3° du code général des impôts, ce texte ni aucune autre disposition applicable ne le dispensaient de conserver des pièces justificatives de ses ventes d'un faible montant, telles que des bandes de caisse enregistreuse ou des fiches de caisse ; qu'il est constant que M. X... ne disposait d'aucune caisse enregistreuse avant le 30 avril 1982 et n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce permettant de justifier le détail de ses opérations ; que si, postérieurement à cette date le contribuable disposait d'une caisse enregistreuse, il résulte de l'instruction qu'il n'a proposé l'examen des bandes de caisse qu'il détenait qu'en les produisant devant le tribunal administratif et postérieurement à la date de l'audience, soit après l'achèvement de la vérification et après l'établissement de l'impôt ; que, pour cette période, à défaut de toute pièce individualisant les recettes présentée au vérificateur, l'administration était fondée à invoquer le caractère non probant de la comptabilité comme motif suffisant du rejet de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, que pour l'exercice du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 le service a constaté l'existence de soldes créditeurs du compte-caisse importants et répétés ; que les arguments exposés par le contribuable relatifs au mécanisme de remboursement des gains aux joueurs du pari mutuel urbain ne contredisent pas les constatations du vérificateur sur l'existence de ces soldes créditeurs ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la date de l'opération correspondant aux versements en espèces auprès d'un établissement bancaire est bien celle inscrite sur le bordereau de versement et non celle inscrite quelques jours après sur le brouillard de caisse ; que, dès lors, la comptabilité était dépourvue de valeur probante ;
Considérant qu'il suit de là que pour l'ensemble de la période vérifiée le recours à la procédure de rectification d'office qui a été utilisée, prévue par l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, était justifié ; qu'il appartient dès lors, en vertu de l'article L.193 du même livre, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur, à partir des tarifs des consommations qui lui ont été présentés lors des opérations de contrôle en 1984, a reconstitué les recettes des exercices vérifiés en appliquant un coefficient multiplicateur de 3,30 aux achats commercialisés de chacun des exercices clos le 30 juin 1983, le 30 juin 1982 et le 31 décembre 1981 ; que ce coefficient prend en compte les pertes sur la bière et les autres boissons et le montant des achats tient compte des boissons offertes à la clientèle et de celles consommées par l'exploitant ; que, pour l'exercice clos le 31 décembre 1980 qui correspondait au début de l'exploitation de l'établissement, un coefficient multiplicateur de 3,10 a été appliqué aux achats commercialisés lesquels retiennent l'incidence des boissons consommées par le personnel ;
Considérant que si M. X... se prévaut des marges bénéficiaires qu'il a calculées à partir d'un réexamen de l'ensemble des factures d'achats dont les prix unitaires ont été comparés aux prix de vente, il n'établit pas par les documents qu'il produit que ces marges sont celles effectivement pratiquées dans l'entreprise pendant les exercices vérifiés ; que la méthode proposée par le contribuable doit donc être écartée ;

Considérant que pour critiquer l'extrapolation à laquelle a procédé le vérificateur, M. X... fait valoir que ce dernier a refusé de se fonder sur les différents tarifs effectivement en vigueur pendant les exercices vérifiés qui auraient été tenus à sa disposition pendant les opérations de contrôle et s'appuie sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 juillet 1984 à 18 H 45 faisant apparaître le montant des consommations affiché sur le tableau des prix des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que la seule production dudit procès-verbal ne suffit pas à établir que ces tarifs ont été présentés au vérificateur lors de ses interventions sur place ; qu'il résulte, en outre, de l'examen de l'original de ces tableaux de prix qu'ils ne comportent aucune mention de l'année à laquelle ils correspondent ; que M. X... ne saurait donc s'en prévaloir pour contester l'extrapolation faite par le vérificateur ; que, dans ces conditions, le requérant qui n'allègue pas qu'un changement dans les conditions d'exploitation aurait rendu impossible l'extrapolation aux exercices vérifiés du coefficient multiplicateur déterminé à partir des seuls éléments dont le vérificateur pouvait disposer n'est pas fondé à soutenir que la méthode d'évaluation retenue aboutirait à des bases d'imposition exagérées ;
Considérant que si M. X... prétend que les doses obtenues à partir d'un fût de bière, les quantités relatives aux apéritifs et aux digestifs et la consommation du personnel ont été appréciées de façon erronée et que le vérificateur a omis de prendre en compte le gaz carbonique de la bière ainsi que les jus de fruit et eaux offerts en complément des consommations de whisky, il n'apporte aucune justification précise de nature à remettre en cause les évaluations retenues à ces divers titres par le vérificateur ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'eu égard aux documents produits par le requérant et au caractère non probant de sa comptabilité, l'expertise sollicitée aux fins que soit déterminée la marge bénéficiaire de l'entreprise serait frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Gilles X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00686;92NT00685
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 286
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-29;92nt00686 ?
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