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15/06/1994 | FRANCE | N°93NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 juin 1994, 93NT00193


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993 sous le n° 93NT00193, présentée pour Mme Thérèse Y..., demeurant ..., par Me J. Rossinyol, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-769F, n° 88-770F du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1983, d'autre part, du complément d'impôt sur l

e revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993 sous le n° 93NT00193, présentée pour Mme Thérèse Y..., demeurant ..., par Me J. Rossinyol, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-769F, n° 88-770F du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1983, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Thouaré-Carquefou ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me Rossinyol, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant que, par deux décisions en date du 6 juillet 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a accordé à Mme Y... la décharge des impositions contes-tées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant que Mme Y... demande, au titre des frais irrépétibles, une somme de 20 000 F dont 13 976 F correspondent au montant des commissions payées à un établissement bancaire à raison de la caution qu'il lui a accordée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article R.208-4 du même livre figurent parmi les frais qui font l'objet d'un remboursement la rémunération demandée par la caution ainsi que les frais de constitution de garanties au profit de la caution ; qu'en application de l'article R.208-3, le remboursement de ces frais doit être demandé par le contribuable au trésorier-payeur-général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement prononcé par l'administration ; que ces dispositions s'opposent, en l'espèce, à ce que Mme Y... demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 976 F qui lui est réclamée par l'établissement bancaire qui s'est porté caution pour l'obtention du sursis de paiement ; que, par ailleurs, en l'absence de demande de l'intéressée auprès du trésorier-payeur-général aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'arti-cle R.208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et la demande de Mme Y... doit également être rejetée sur ce terrain ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat, ministre du budget, à payer à Mme Y... la somme de 4 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à la décharge des impositions.
Article 2 : L'Etat, ministre du budget, versera à Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget (direction générale des impôts et direction de la comptabilité publique).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00193
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-4, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-15;93nt00193 ?
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