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15/06/1994 | FRANCE | N°92NT00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 juin 1994, 92NT00841


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1992 sous le n° 92NT00841, présentée par l'E.U.R.L. TRANSPORTS GILLAIZEAU, représentée par son gérant, ayant son siège ... ;
L'entreprise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88672 F du 22 septembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars 1981 au 28 février 1985 par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de c

es impositions à concurrence de 63 889 F ainsi des indemnités de retard y affére...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1992 sous le n° 92NT00841, présentée par l'E.U.R.L. TRANSPORTS GILLAIZEAU, représentée par son gérant, ayant son siège ... ;
L'entreprise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88672 F du 22 septembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars 1981 au 28 février 1985 par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions à concurrence de 63 889 F ainsi des indemnités de retard y afférentes ;
3°) de décider le sursis de paiement des impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M.GILLAIZEAU,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en cause : "1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % (17,60 % antérieurement au 1er juillet 1982) ..." ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... b. quater. Les transports de voyageurs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de transport litigieuses effectuées par la requérante consistaient à collecter et distribuer des documents de saisie informatique ou d'autre nature, des sacoches de courrier, des objets divers pour le compte d'établissements bancaires ; que si, lors de certains de ces déplacements, un employé de la banque concernée était présent aux côtés du chauffeur de l'entreprise dans le véhicule, alors même que celui-ci était destiné au transport de personnes, cette circonstance ne saurait conférer aux opérations dont s'agit le caractère de transport de voyageurs au sens des dispositions précités de l'article 279 b quater du code ; que, dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'entreprise requérante ne produit pas de contrat de transport, les dites opérations ne peuvent pas être regardées comme des prestations de "transports de voyageurs" auxquelles le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L. TRANSPORTS GILLAIZEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ;
Article 1er - La requête de l'E.U.R.L. TRANSPORTS GILLAIZEAU est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. TRANSPORTS GILLAIZEAU et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00841
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 278, 279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-15;92nt00841 ?
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