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15/06/1994 | FRANCE | N°90NT00401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 juin 1994, 90NT00401


VU l'arrêt, en date du 31 décembre 1992, par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, décidé qu'il sera procédé contradictoirement avec l'administration à un supplément d'instruction aux fins pour la société de justifier, pour chacune de ces années, les conditions d'exercice des activités d'édition en précisant les proportions dans lesquelles les locaux, les matériels et l

es salariés ont concouru à la confection des feuilles périodiques ;
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VU l'arrêt, en date du 31 décembre 1992, par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, décidé qu'il sera procédé contradictoirement avec l'administration à un supplément d'instruction aux fins pour la société de justifier, pour chacune de ces années, les conditions d'exercice des activités d'édition en précisant les proportions dans lesquelles les locaux, les matériels et les salariés ont concouru à la confection des feuilles périodiques ;
VU, enregistrés au greffe de la Cour le 10 mars 1993, les justificatifs produits par la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" ;
VU le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1994, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observation de Me X..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES",
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... b) les salaires ... versés pendant la période de référence." ; qu'en vertu du 1° de l'article 1458 dudit code les éditeurs de feuilles périodiques sont exonérés de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mesure décidée par l'arrêt de la Cour en date du 31 décembre 1992 la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" a estimé la part de son activité consacrée à la confection de feuilles périodiques en fonction de la proportion qu'elle représentait dans les recettes réalisées par l'ensemble de son activité au cours des années d'imposition en litige ; que cette estimation ne saurait être admise dès lors que le critère retenu par la société et auquel ladite mesure d'instruction ne faisait pas référence n'entre pas dans les bases de la taxe professionnelle ; que la société requérante à défaut d'apporter des éléments circonstanciés et précis sur les immobilisations et le temps de travail consacrés d'une part à son activité passible de la taxe professionnelle et d'autre part à celle qui en est exonérée et qui faisaient l'objet de la mesure d'instruction susvisée ne peut être regardée, en tout état de cause, comme étant en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle revendique au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" est rejetée.
Article 2 - le présent arrêt sera notifié à la SARL "LES BULLETINS D'INFORMATION SPECIALISES" et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00401
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1447, 1467, 1458
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-15;90nt00401 ?
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