La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | FRANCE | N°92NT00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 01 juin 1994, 92NT00780


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1992 sous le n° 92NT00780, présentée pour M. Claude X..., demeurant Ferme de l'Oudon à Ammeville (Calvados), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89645 du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de La Cochère (Orne), au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3°) d'ordonne

r que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécutio...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1992 sous le n° 92NT00780, présentée pour M. Claude X..., demeurant Ferme de l'Oudon à Ammeville (Calvados), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89645 du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de La Cochère (Orne), au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification de redressement adressée à M. Claude X... le 29 août 1986, précise la nature et l'origine des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressement et contient des motifs suffisamment explicites pour que le contribuable ait été mis à même d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que l'administration n'était pas tenue d'indiquer dans la notification de redressement le montant des impositions qui auraient résulté des redressements notifiés ; que, par suite, ladite notification ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ;
Considérant que M. Claude X..., qui est propriétaire éleveur de chevaux de course en vue de leur revente et qui prend en pension des juments appartenant à des tiers en vue de la production de chevaux de course, reconnaît lui-même avoir exercé également, pendant les années d'imposition en litige, l'activité de conseil ou de consultant en matière d'élevage équin, auprès de particuliers, lors de ventes publiques de poulinières et de "yearlings" ; que les recettes provenant de ces interventions, lesquelles ne sauraient être regardées comme effectuées dans le cycle normal de l'élevage et, par suite, comme étant le prolongement normal de l'activité agricole, ne constituent pas des revenus agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code ; que l'activité dont s'agit est au nombre de celle que vise l'article 92 du même code, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux ; que le contribuable ne conteste pas le montant des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00780
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 63, 92
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-01;92nt00780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award