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05/05/1994 | FRANCE | N°93NT00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1994, 93NT00173


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00173, présentée pour la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Chartres ;
La société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921937 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde des quartiers sud de Chartres, l'arrêté du maire de Chartres en date du 11 mai 1992 accordant à l'exposante un permis

de démolir ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association devant...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00173, présentée pour la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Chartres ;
La société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921937 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde des quartiers sud de Chartres, l'arrêté du maire de Chartres en date du 11 mai 1992 accordant à l'exposante un permis de démolir ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur le désistement :
Considérant que le désistement de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'Association de sauvegarde des quartiers sud de Chartres tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Association de sauvegarde des quartiers sud de Chartres ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE.
Article 2 - Les conclusions de l'Association de sauvegarde des quartiers sud de Chartres sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE, à l'Association de sauvegarde des quartiers sud de Chartres, à la commune de Chartres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00173
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MALAGIES
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-05-05;93nt00173 ?
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