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30/03/1994 | FRANCE | N°92NT00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mars 1994, 92NT00329


VU la requête présentée par M. François CHAMBON, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1992 sous le n° 92NT00329 ;
M. CHAMBON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89428 du 23 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des saisies exécutions engagées à son encontre le 13 décembre 1988 pour avoir paiement d'impositions dues au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de faire cesser la procédure de poursuite ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux admin...

VU la requête présentée par M. François CHAMBON, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1992 sous le n° 92NT00329 ;
M. CHAMBON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89428 du 23 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des saisies exécutions engagées à son encontre le 13 décembre 1988 pour avoir paiement d'impositions dues au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de faire cesser la procédure de poursuite ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. CHAMBON a contesté les saisies exécutions de ses biens meubles qui lui ont été signifiées le 13 décembre 1988, à la requête du receveur percepteur d'Amboise, en tant qu'elles concernent le recouvrement demandé par le Trésorier principal de Gien d'impositions dues en matière de taxe foncière et d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1987 pour un montant de 12 631,81 F et pour un montant de 3 941 F ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que la contestation par M. CHAMBON de la régularité en la forme des actes de poursuite dont s'agit ne relève pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du même livre : "Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.277 et L.281 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement et qui a régulièrement offert des garanties cessent d'être exigibles à compter de la date de sa réclamation et tant que le comptable n'a pas régulièrement notifié son refus desdites garanties ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant devant la Cour qu'il a présenté le 29 juin 1988 une réclamation envoyée en pli recommandé avec accusé de réception au directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire concernant les impositions mises en recouvrement par la perception d'Amboise à laquelle était jointe un bordereau de situation établi par le percepteur de Lisieux et qui était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que la réalité de cet envoi n'est pas contestée par l'administration laquelle n'invoque aucun moyen tiré de la constitution de garanties ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. CHAMBON, qui d'ailleurs a fait l'objet d'avis de non imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 et d'un dégrèvement à hauteur de 3 225 F, le 31 mai 1989, pour l'impôt sur le revenu de l'année 1985, doit être regardé comme établissant avoir demandé régulièrement le sursis de paiement des impositions en cause ; que, par suite, celles-ci ont cessé d'être exigibles à la date du 29 juin 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les saisies exécutions décernées à l'encontre de M. CHAMBON, en ce qui concerne les impositions dont le recouvrement était recherché, sont dépourvues de base légale ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa contestation ;
Considérant que si M. CHAMBON estime qu'il serait inéquitable "de laisser à sa charge les frais afférents ...", il n'assortit cette prétention d'aucune conclusion chiffrée ; qu'il en est de même en ce qui concerne le préjudice invoqué ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de demander au service des impôts d'établir le quitus sollicité ; que ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er - Le jugement, en date du 23 janvier 1992, du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 - M. CHAMBON est déchargé de l'obligation de payer la taxe foncière et l'impôt sur le revenu établis au titre des années 1984 à 1987 pour la somme de douze mille six cent trente et un francs quatre vingt un centimes (12 631,81 F) et celle de trois mille neuf cent quarante et un francs (3 941 F).
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. CHAMBON est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme CHAMBON et au ministre du budget (direction de la comptabilité publique).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00329
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-03-30;92nt00329 ?
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