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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00583


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 3 août 1992 et 19 janvier 1993 sous le n° 92NT00583, présentés pour Mme Irène Z..., demeurant ..., par la SCP d'avocats D. X..., L. Y..., B. X... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88 866 du 31 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des péna

lités dont elles sont assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le co...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 3 août 1992 et 19 janvier 1993 sous le n° 92NT00583, présentés pour Mme Irène Z..., demeurant ..., par la SCP d'avocats D. X..., L. Y..., B. X... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88 866 du 31 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période ..." ; qu'aux termes de l'article L 52 du même livre : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." que ces dernières dispositions s'appliquent, au regard de son activité et du montant de son chiffre d'affaires, à l'entreprise exploitée par Mme Z... ;
Considérant qu'après avoir procédé à une première vérification de comptabilité du commerce de la requérante en matière de bénéfices commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires portant sur les exercices clos les 30 septembre 1982, 1983 et 1984 et la période correspondante, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L 51, procéder à une nouvelle vérification portant sur l'exercice clos le 30 septembre 1985 et la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 qui sont différents des précédents ;
Considérant que ces deux vérifications successives, dont il est constant que chacune n'a pas excédé une durée de trois mois, étant distinctes, Mme Z..., alors même que les déclarations des résultats des exercices 1984 et 1985 ont été remises au vérificateur lors du second contrôle et les investigations ont porté sur les mêmes documents comptables et ont donné lieu à une seule notification de redressement, ne saurait soutenir qu'elles sont intervenues en violation des dispositions précitées de l'article L 52 ;
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de Mme Z... ont été redressés selon la procédure d'évaluation d'office ; que l'administration, en conséquence de ces rehaussements, a notifié au contribuable des redressements affectant le revenu global ; que, si à la suite de cette notification, la requérante a présenté ses observations, il résulte des dispositions des articles L 76 et L 76 A du livre des procédures fiscales que le service n'est pas tenu de répondre auxdites observations, une discussion par le contribuable du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme Z... de ce que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations à la notification de redressement du revenu global en date du 24 octobre 1986 est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains , les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° ..." ; qu'un élément d'une valeur de 108 000 F figurait à l'actif du bilan de l'entreprise de Mme
Z...
comme élément incorporel du fonds de commerce et a fait l'objet d'un amortissement représentant une somme de 94 500 F ; que le vérificateur, en se fondant sur les dispositions précitées, a réintégré cette somme aux bénéfices imposables des exercices clos les 30 septembre 1982 et 1983 ; que le contribuable à qui les écritures figurant au bilan de l'entreprise sont opposables ne saurait utilement faire valoir, pour contester la réintégration de l'amortissement indûment pratiqué, que le droit d'entrée stipulé dans le contrat de bail serait déductible des résultats de l'entreprise dès lors que le chef de redressement critiqué ne résulte pas de la remise en cause de la déductibilité d'une charge d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a répondu à tous les moyens invoqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00583
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L52, L76, L76 A
CGIAN3 38 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00583 ?
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