VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1992 sous le n° 92NT00602, présentée pour Mme X... LE GALL, demeurant ..., Bourg Achard, par la société d'avocats Lamy - Viaud - Reynaud - Blin ;
Mme LE GALL demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 88839 du 31 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 600 F par mois, revalorisée en fonction de l'évolution du coût de la construction constatée le 16 mars 1989 et le 16 mars 1990 pendant la période comprise entre le 16 mars 1988 et le 15 mars 1991, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour faire exécuter une décision judiciaire d'expulsion ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 44 746,69 F et, en outre, celle de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par le jugement du 10 juin 1992, le Tribunal administratif de Caen a retenu que la responsabilité de l'Etat, en raison du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de l'immeuble que Mme LE GALL avait acquis le 30 juillet 1977 lors d'une vente sur saisie immobilière, était engagée pour la période comprise entre le 16 mars 1988 et le 15 mars 1991 ; que la requérante fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice complémentaire résultant du manque à gagner qu'aurait constitué pour elle l'impossibilité de bénéficier d'un régime de taxe sur la valeur ajoutée plus favorable faute d'avoir pu revendre la maison d'habitation avant le 12 juin 1989 ;
Considérant que, nonobstant la profession de marchand de biens qu'elle exerce, Mme LE GALL n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'elle ait été empêchée de revendre la maison avant le 12 juin 1989 en raison du maintien des occupants dans les lieux ni qu'elle ait eu l'intention de procéder à cette vente pendant la période de responsabilité de l'Etat ; que, dans ces conditions, la requérante qui ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre le refus qui lui a été opposé par l'administration et le préjudice qu'elle allègue avoir subi n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement de l'indemnité qu'elle sollicite ni, par conséquent, à invoquer le moyen selon lequel le rejet de ses prétentions porterait atteinte au principe de l'égalité des citoyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LE GALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant que Mme LE GALL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de Mme X... LE GALL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LE GALL et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.