La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°92NT00581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 janvier 1994, 92NT00581


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1992 sous le n° 92NT00581, formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
d'annuler le jugement n° 89725 du 31 mars 1992 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 095 F, à raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour faire exécuter une décision judiciaire d'expulsion ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;> VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1992 sous le n° 92NT00581, formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
d'annuler le jugement n° 89725 du 31 mars 1992 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 095 F, à raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour faire exécuter une décision judiciaire d'expulsion ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'expulsion de M. Y... et de sa famille occupant l'immeuble dont Mme X... est propriétaire a été décidée par un jugement du Tribunal d'instance de Caen signifié le 22 septembre 1987 ; que la demande tendant à obtenir le concours de la force publique pour l'exécution dudit jugement a été présentée le 3 octobre 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au fait que cette expulsion était de nature à créer des troubles pour l'ordre public en raison, notamment, des charges de famille de M. Y..., le délai dont l'administration devait normalement disposer pour exercer son action ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, être inférieur à deux mois ; que le 3 décembre 1988, date à laquelle le délai susmentionné est venu à expiration l'administration était dans l'obligation d'observer les prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période s'étendant du 1er décembre d'une année au 15 mars de l'année suivante ; que, dès lors, aucune suite favorable ne pouvait être donnée à la demande de Mme X... au cours de cette période ; que le préjudice qu'un propriétaire peut subir du fait de l'application des dispositions susmentionnées ne présente pas un caractère spécial et exceptionnel de nature à engager, dans le silence de la loi, la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard ; qu'ainsi le refus de l'administration de fournir à Mme X... le concours de la force publique qu'elle avait sollicité n'était susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit de la propriétaire qu'à compter du 16 mars 1989 ; qu'il est constant que M. Y... et sa famille ont libéré eux-mêmes l'habitation qu'ils occupaient sans titre le 13 mars 1989 soit antérieurement à cette date ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être, dans les circonstances de l'affaire, engagée à l'égard de Mme X... laquelle ne peut donc prétendre à aucun droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé du 30 novembre 1988 au 13 mars 1989 la période de responsabilité de l'Etat et l'a condamné, à ce titre, à indemniser Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;

Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - Les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement en date du 31 mars 1992 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.
Article 2 - La demande de Mme X... et les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00581
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L613-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-01-26;92nt00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award