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26/01/1994 | FRANCE | N°92NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 janvier 1994, 92NT00392


VU le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 1992 sous le n° 92NT00392 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88554 du 6 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société C.R.B.I la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bénéfices de ladite société taxable à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 418 248 F pour l'exercice clos en 1982 et d'un montant de 742 958 F pour l'exercice clos en 1983 ;
2°) d

e prononcer le rétablissement de la société C.R.B.I à l'impôt sur les sociétés au tit...

VU le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 1992 sous le n° 92NT00392 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88554 du 6 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société C.R.B.I la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bénéfices de ladite société taxable à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 418 248 F pour l'exercice clos en 1982 et d'un montant de 742 958 F pour l'exercice clos en 1983 ;
2°) de prononcer le rétablissement de la société C.R.B.I à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1982 et 1983 à raison respectivement d'une cotisation supplémentaire de 209 125 F de droits assortis de 52 281 F de pénalités et de 371 300 F de droits assortis de 66 834 F de pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître FRENKEL, avocat de la société C.R.B.I,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts alors applicable : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par des entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Conception Réalisation Bâtiments Industrialisés (C.R.B.I), l'administration a remis en cause l'abattement du tiers que cette société a pratiqué sur ses bénéfices imposables des exercices clos les 31 mars 1982 et 31 décembre 1983 au motif qu'elle ne constitue pas une entreprise nouvelle ;
Considérant que la SARL C.R.B.I, constituée le 1er avril 1981, et la S.A L.R.C Constructions ont pour objet social l'entreprise générale de génie civil, de travaux publics et de bâtiments ; que cette dernière société avait pour activité la fabrication de pavillons préfabriqués et de modules d'habitation destinés à être installés sur des chantiers situés à l'étranger et a inventé et développé un procédé d'assemblage de panneaux et de charpentes ; que la SARL L.R.C Export assurait la mise en oeuvre des matériaux fabriqués par la précédente société ainsi que l'assistance des clients pour le montage des bâtiments ; que, si la société C.R.B.I était depuis juillet 1981 concessionnaire à titre exclusif de la licence d'exploitation de ce procédé technique, il n'est pas allégué par l'administration que ce contrat a été conclu dans des conditions anormales ; que, si les bureaux et le siège social de la société C.R.B.I étaient implantés dans l'enceinte de l'usine de la société L.R.C Constructions et que des commandes de cette dernière ont été assurées, lors de son démarrage, par la société C.R.B.I, il résulte de l'instruction que celle-ci, qui a recruté son personnel propre, a pour activité la fourniture, la construction, le montage de maisons et de bâtiments industrialisés, à usage notamment de bureau et d'atelier, livrés clés en main et destinés au seul marché français ; que cette activité, qui, à l'occasion, nécessite la mise en oeuvre du procédé susmentionné, n'était exercée par aucune des sociétés du groupe L.R.C et s'adressait à une clientèle différente de celle de ces sociétés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, quand bien même des intérêts financiers et des liens familiaux étroits existaient entre ces différentes sociétés et leurs dirigeants, la création de la SARL C.R.B.I ne s'inscrit pas dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes des sociétés du groupe L.R.C ;

Considérant que, si le ministre allègue que la société C.R.B.I, en se bornant à reprendre la concession du procédé d'assemblage inventé par la société L.R.C Constructions précédemment exploité par deux autres entreprises, a poursuivi leurs activités, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la société C.R.B.I comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes exercées par ces deux sociétés dès lors qu'il n'existait pas de communauté d'intérêts ou de liens d'une quelconque nature entre ces dernières et la société C.R.B.I ;
Considérant que la société C.R.B.I dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les autres conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts est, dès lors, en droit de bénéficier de l'abattement d'un tiers prévu par les mêmes dispositions ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SARL C.R.B.I la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie correspondant à la réintégration dans ses bénéfices imposables des exercices clos les 31 mars 1982 et 31 décembre 1983 de l'abattement du tiers qu'elle avait pratiqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à la SARL Construction Réalisation Bâtiments Industrialisés la somme de 10 000 F ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - L'Etat (ministre du budget), versera à la SARL Construction Réalisation Bâtiments Industria-lisés une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la SARL Construction Réalisation Bâtiments Industrialisés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00392
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-01-26;92nt00392 ?
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