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24/11/1993 | FRANCE | N°92NT00466;92NT00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1993, 92NT00466 et 92NT00468


VU 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X... LE THIESQUE, demeurant ..., par Me G. Z..., avocat, et enregistrés au greffe de la Cour les 6 juillet et 13 octobre 1992 sous le n° 92NT00466 ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88129 du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 11 mars 1987 ;
2°)

de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser ...

VU 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X... LE THIESQUE, demeurant ..., par Me G. Z..., avocat, et enregistrés au greffe de la Cour les 6 juillet et 13 octobre 1992 sous le n° 92NT00466 ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88129 du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 11 mars 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU 2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme X... LE THIESQUE, demeurant ..., par Me G. Z... avocat, et enregistrés au greffe de la Cour les 6 juillet et 13 octobre 1992 sous le n° 92NT00468 ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88130 du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Languidic (Morbihan) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... LE THIESQUE concernent, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et, d'autre part, le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant que par deux décisions en date du 18 juin 1993 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du Morbihan a accordé à M. et Mme Y... la décharge des impositions contestées ; qu'ainsi les conclusions des requêtes tendant à cette fin sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme Y... tendant à la décharge des impositions contestées.
Article 2 : L'Etat (ministre du budget) versera à M. et Mme X... LE THIESQUE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00466;92NT00468
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS FIXES PAR DES TEXTES SPECIAUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-24;92nt00466 ?
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