La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1993 | FRANCE | N°92NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1993, 92NT00130


VU la requête présentée par la SOCIETE THOMSON C.S.F., dont le siège social est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, et enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1992 sous le n° 92NT00130 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 872016 du 16 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Brest ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

VU la requête présentée par la SOCIETE THOMSON C.S.F., dont le siège social est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, et enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1992 sous le n° 92NT00130 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 872016 du 16 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Brest ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que la S.A. THOMSON C.S.F. a cédé, avec effet au 1er janvier 1985, à la société Thomson-Sintra-Activités sous-marines, nouvellement créée, sa division "activités sous-marines" qu'elle exploitait dans l'établissement sis route du Conquet à Brest où elle a poursuivi les autres activités qu'elle y exerçait ; que cette cession ne portait que sur des équipements et biens mobiliers ; que ladite société demande la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Considérant que le ministre du budget admet devant la Cour, contrairement à la position exprimée par le directeur des services fiscaux du Finistère dans sa décision de rejet, en date du 13 août 1987, de la réclamation de la S.A. THOMSON C.S.F. et qui a été confirmée par le jugement attaqué, que les éléments apportés font l'objet d'une exploitation autonome et qu'en conséquence l'opération d'apport partiel s'analyse comme un changement d'exploitant ; que, par suite, la S.A. THOMSON C.S.F., au titre de l'année 1986 qui suit celle de l'apport, doit être imposée à la taxe professionnelle sur les seuls éléments qu'elle détenait au 31 décembre 1984 et qu'elle a ultérieurement conservés ; qu'ainsi, la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière entrant dans la base taxable pour 1986 s'élève, en l'espèce, à 24 308 307 F ;
Considérant que la société requérante a demandé dans sa réclamation du 27 octobre 1986 que, pour le calcul de l'accroissement des valeurs locatives de l'ensemble des équipements et biens mobiliers prévu à l'article 1469 A du code général des impôts, la valeur locative pour l'année 1986 soit celle au 31 décembre 1984 comprenant les éléments détenus avant la cession partielle d'actif, à savoir un montant de 28 536 402 F ; que si le service, par la décision de rejet du 13 août 1987, a admis de procéder en ce sens pour calculer la réduction prévue à cet article 1469 A, laquelle s'élevait ainsi à la somme de 3 586 620 F et non à celle de 1 472 570 F retenue pour établir les bases de taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1986, le ministre du budget, devant la Cour, estime que cette réclamation doit être rejetée sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A du code général des impôts applicable à l'année 1986, issu de l'article 14.I de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 : "I. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469. II. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant. III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la comparaison des valeurs locatives qu'elles prévoient concerne la valeur locative des équipements et biens mobiliers qui est effectivement comprise dans les bases de la taxation ; qu'en l'espèce, le terme de la comparaison, s'agissant de l'année 1986, doit retenir les éléments inclus dans la détermination de l'assiette imposable cette même année, soit, en raison de la cession partielle au 1er janvier 1985 d'éléments entre deux entités distinctes, un montant de 24 308 307 F ; que la réduction prévue par les dispositions précitées de l'article 1469 A s'élève, en conséquence, à 1 472 570 F ;
Considérant que la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1986 est conforme à ce mode de détermination de la valeur des équipements et biens mobiliers servant au calcul de la base nette taxable ; que la S.A. THOMSON C.S.F. ne saurait, dès lors, demander une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1986 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A. THOMSON C.S.F. est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. THOMSON C.S.F. et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00130
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469 A
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 14 Finances rectificative pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-24;92nt00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award