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23/09/1993 | FRANCE | N°93NT00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 septembre 1993, 93NT00361


VU la requête, enregistrée le 5 avril 1993 sous le numéro 93NT00361, présentée par M. Joao Manuel X..., demeurant La Croix Viquet à Le Mesnil-Thomas (Eure et Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées à la SARL Le Relais Bar ;
2°) de lui acc

order la décharge des impositions contestées ;
3°) de décider que, jusqu'à ce qu...

VU la requête, enregistrée le 5 avril 1993 sous le numéro 93NT00361, présentée par M. Joao Manuel X..., demeurant La Croix Viquet à Le Mesnil-Thomas (Eure et Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées à la SARL Le Relais Bar ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de décider que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification du jugement du Tribunal administratif d'Orléans dont M. X... entend faire appel en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985, a été présentée le 13 août 1992 à l'adresse indiquée par le requérant ; que le pli contenant cette notification a été renvoyé au Tribunal en mentionnant que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que, même si une nouvelle notification a été faite le 5 février 1993 à la nouvelle adresse de M. X..., la notification doit être regardée comme ayant eu régulièrement lieu dès le 13 août 1992 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. X... pour saisir la Cour administrative d'appel ; que l'appel, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1993 est tardif et, dès lors, non recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00361
Date de la décision : 23/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-23;93nt00361 ?
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