VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1993, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 1993 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 1985 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par une ordonnance en date du 22 mars 1993 prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. X... tendant à un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 1985 ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.