VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1993 sous le n° 93NT00356, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... et Mme Madeleine Y..., demeurant ... ;
M. X... et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre du 3ème trimestre de l'année 1991 et des mois d'octobre et novembre 1991 ainsi que des arriérés ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... et Mme Y... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que pour rejeter les demandes de M. X... et Mme Y..., le Tribunal administratif d'ORLEANS s'est fondé sur l'irrecevabilité de celles-ci, au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... et Mme Y... n'invoquent en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leurs demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Y... et au ministre du budget.