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08/09/1993 | FRANCE | N°93NT00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 septembre 1993, 93NT00269


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1993, présentée par la société MAIS ANGEVIN, qui a son siège social à BEAUFORT EN VALLEE (Maine-et-Loire) ;
La société MAIS ANGEVIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de la MENITRE ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;> 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dos...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1993, présentée par la société MAIS ANGEVIN, qui a son siège social à BEAUFORT EN VALLEE (Maine-et-Loire) ;
La société MAIS ANGEVIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de la MENITRE ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La société MAIS ANGEVIN ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la demande au tribunal ainsi que des visas du jugement attaqué que la société MAIS ANGEVIN avait joint à son recours une copie de la décision dont elle reproduisait, en outre, l'intégralité des mentions dans le corps de sa demande et par laquelle le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire avait rejeté sa réclamation ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit l'obligation, pour le requérant, de produire sa réclamation lorsque, comme en l'espèce, sa demande est accompagnée de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la société MAIS ANGEVIN comme irrecevable au motif que ladite demande n'avait pas été assortie de la réclamation au directeur, malgré l'invitation en ce sens adressée à la société par le greffe ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif en date du 30 décembre 1992 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société MAIS ANGEVIN devant le Tribunal administratif de NANTES pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 2 - La société MAIS ANGEVIN est renvoyée devant le Tribunal administratif de NANTES pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société MAIS ANGEVIN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00269
Date de la décision : 08/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;93nt00269 ?
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