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08/09/1993 | FRANCE | N°93NT00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 septembre 1993, 93NT00189


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., à Pierres (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Imprimerie Papeterie de Pierres a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et à raison duquel il est recherché en paiement ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de

s pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ; VU l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., à Pierres (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Imprimerie Papeterie de Pierres a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et à raison duquel il est recherché en paiement ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité, au motif qu'elle était tardive, la demande de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Imprimerie Papeterie de Pierres a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et à raison duquel il est recherché en paiement ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, sa requête, à supposer qu'elle contienne des moyens tendant à la décharge de l'imposition contestée, est sans portée utile et doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00189
Date de la décision : 08/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;93nt00189 ?
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