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08/09/1993 | FRANCE | N°93NT00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 septembre 1993, 93NT00085


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1993 sous le n° 93NT00085, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 26 novembre 1992, par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1993 sous le n° 93NT00085, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 26 novembre 1992, par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" et que l'article L.199 du même livre dispose que : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions mettent obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;

Considérant que M. X..., qui a présenté devant le Tribunal administratif d'ORLEANS une demande tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, le 31 octobre 1990, n'a saisi le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir d'une réclamation visant ladite cotisation que le 4 septembre 1991 ; que la demande soumise au tribunal administratif, antérieurement à la réclamation présentée au directeur départemental, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que la production ultérieure devant le tribunal administratif, par l'intéressé, de la décision prise par le directeur sur sa réclamation, n'a pas été de nature à régulariser ladite demande ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 26 novembre 1992, le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'ORLEANS l'a rejetée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00085
Date de la décision : 08/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - DIVERS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;93nt00085 ?
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