VU la requête, enregistrée le 24 août 1992 sous le numéro 92NT00641, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... à Le Mesnil le Roi (Yvelines) ;
M. X... demande à la Cour : d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement d'une prime de technicité de la commune de Valognes (Manche) ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... demande la condamnation de la Commune de Valognes (Manche) à lui verser diverses sommes avec intérêts moratoires représentatives d'une prime de technicité ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de se faire représenter par un des mandataires désignés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en application de l'article R.116 du même code, la requête ne peut, dès lors, qu'être déclarée irrecevable ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Valognes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.