VU la requête, enregistrée le 17 mars 1992 sous le n° 92NT00173, présentée par M. Serge X..., demeurant à Paris (15e) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : "... II bis A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans ..." ;
Considérant que pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison d'un appartement, achevé en 1966, dont il est propriétaire à Nantes (Loire-Atlantique), M. X... soutient que le législateur n'a pas entendu modifier la durée de l'exonération dont bénéficiaient les constructions achevées avant la promulgation de la loi susvisée du 24 décembre 1983, et qu'à défaut celle-ci est contraire à la Constitution et au principe de non-rétroactivité posé par l'article 2 du code civil ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1385 II bis précité du code général des impôts que ces dispositions ont pour effet de réduire à quinze ans, dans la généralité des cas, l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties accordée précédemment aux propriétaires d'immeubles bâtis affectés à l'habitation principale, quelle que soit leur date d'achèvement ;
Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la Constitution, ni, en tout état de cause, aux principes fixés par le code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.