VU la requête, enregistrée sous le n° 92NT00107 le 14 février 1992, présentée pour M. Gabriel X... demeurant Le Prieuré du Bernardeau à Saint-Herblon (Loire-Atlantique) par la SCP Cornet, Vincent et associés, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Pittard, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 20 avril 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à cette fin sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre du budget) à verser à M. X... une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982.
Article 2 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.