VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1992 sous le n° 92NT00092, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Pittard avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 11 avril 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1984, en tant qu'elles portent sur un chiffre d'affaires excédant 1 142 512,13 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Pittard, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1984 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans le chiffre d'affaires d'une somme de 276 313,68 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la déduction d'une somme de 40 000 F incluse dans ce montant ; que, compte tenu de cette déduction le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a, par une décision en date du 23 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, accordé à M. X... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. X....
Article 2 - L'Etat (ministre du budget) est condamné à payer à M. X... la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.