VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administratif d'appel de Nantes le 28 janvier 1992, sous le n° 92NT00070, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88577 en date du 4 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de lui accorder le sursis à paiement et le bénéfice de la cascade ;
VU 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 janvier 1992, sous le n° 92NT00071, présentée par M. Jacques X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88578 en date du 4 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 80 167 F, sur sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1983, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le sursis à paiement ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 - le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements en date du 4 novembre 1991, par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement ;
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur l'étendue du litige ;
Considérant d'une part, qu'à la suite des dégrèvements d'office prononcés par le directeur des services fiscaux de la Manche, de l'abandon par celui-ci d'un redressement de 5 000 F qui n'a pas été mis en recouvrement, et de la décharge partielle décidée par le tribunal administratif, les impositions restant en litige s'élèvent, en matière d'impôt sur le revenu respectivement à 15 917 F, 48 293 F et 24 469 F en base au titre des années 1980, 1981 et 1982 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à 31 252 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 15 juin 1983 ; que les conclusions des requêtes de M. X..., en tant qu'elles tendent à obtenir la décharge de sommes d'un montant excédant celui des sommes ci-dessus, sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant d'autre part, que par une décision en date du 15 avril 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 12 421 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X... au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête n° 92NT00071 de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts, repris à l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a accordé le bénéfice de ces dispositions à M. X..., dont les conclusions sur ce point sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'impositions ;
Considérant que les impositions restant en litige procèdent exclusivement de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de M. X... par un avis du 4 mai 1984 et qui a donné lieu à une notification de redressements du 23 octobre 1984 ; que, par suite, les irrégularités dont aurait été entachée la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont le contribuable a fait l'objet au titre des années 1980 à 1983 sont sans incidence sur la validité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des redressements restant en litige ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci ... comprenant notamment ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant que si les frais, d'un montant de 4 847 F en 1980, 4 434 F en 1981 et 3 969 F en 1982, exposés par M. X..., concouraient à l'augmentation de l'actif de l'entreprise et pouvaient, dès lors, faire l'objet d'amortissements, les dispositions précitées de l'article 39-1-2° du code font obstacle à ce qu'une entreprise soit admise à déduire de son bénéfice imposable le montant d'amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer mais qu'elle n'a pas effectivement opérés à défaut de les avoir portés dans les écritures de l'exercice correspondant et d'en avoir compris le montant dans le relevé des amortissements prévu par l'article 54 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que lesdites dépenses devaient être compensées à concurrence des amortissements qui auraient pu être effectués ;
Considérant en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'entreprise une somme de 27 152 F qui avait été déduite pour pertes à la clôture de l'exercice 1981 et qui, selon le requérant, correspondait à une créance irrécouvrable ; que, pour contester cette réintégration, M. X... se borne pour justifier du caractère irrécouvrable de cette créance, à faire état de lettres recommandées qu'il aurait adressées au débiteur et qui ne seraient pas parvenues à leur destinataire ; que le résultat infructueux de ces seules diligences dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, ne peut suffire à démontrer la réalité de la perte définitive de la créance dont s'agit ; que c'est, dès lors, à bon droit, que son montant a été réintégré dans les bases imposables de l'entreprise ;
Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée aurait été calculé pour toute l'année 1983 manque en fait ;
Sur les intérêts de retard appliqués aux impositions contestées ;
Considérant que les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable en application des dispositions des articles 1727, 1728 et 1734 code général des impôts n'ont pas le caractère d'une sanction, ne sont pas soumis à l'obligation de motivation et ne doivent pas faire l'objet d'un acte spécifique interruptif de prescription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Article 1er - A concurrence de la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN FRANCS (12 421 F), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X... au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 92NT00071 de M. X....
Article 2 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.