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08/09/1993 | FRANCE | N°92NT00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 septembre 1993, 92NT00040


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1992, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... au Mans (Sarthe) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, assortie d'une demande de sursis de paiement ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'i

l ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1992, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... au Mans (Sarthe) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, assortie d'une demande de sursis de paiement ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux prescriptions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'avis que l'affaire serait appelée à la séance que le tribunal devait tenir le 10 octobre 1991 a été notifié à Mme X... par une lettre en date du 11 septembre 1991 qu'elle ne nie pas avoir reçue en temps utile ; que, malgré la demande de la requérante, le tribunal n'était pas tenu de reporter ladite séance à une autre date ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été indûment privée du droit d'exposer verbalement ses prétentions aux premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant que Mme X... a déduit de ses revenus fonciers la somme de 130 000 F qu'elle a versée en 1981 à la société qui a conduit, en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'opération de restauration d'un ensemble immobilier dénommé Cloître Saint-Martin compris dans le périmètre du secteur sauvegardé de Tours et dans lequel elle a acquis un appartement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments du Cloître Saint-Martin qui abritaient une maison de retraite et une communauté religieuse et comprenaient 75 chambres, 7 salles de séjour, 9 cuisines et 4 salles d'eau ont été transformés en 78 appartements dotés du confort moderne ; que cette opération a notamment entraîné la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage tels que des greniers ainsi que l'accroissement de la surface habitable ; que, si Mme X... ne conteste pas que les travaux effectués dans certaines parties de l'immeuble avaient le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, elle soutient que les travaux effectués, tant dans les parties communes du bâtiment où est situé son appartement, qu'à l'intérieur de celui-ci, sont dissociables du reste de l'opération et n'ont comporté ni augmentation de la surface habitable ni modification du gros oeuvre ;

Considérant, toutefois, que les versements de Mme X... relatifs aux travaux sur les parties communes du bâtiment ne sont justifiés que par les appels de fonds du maître d'ouvrage délégué qui se borne à décomposer les sommes réclamées par corps de métier et par un "descriptif" de ces parties communes après rénovation qui était remis à chaque acquéreur lors de la commercialisation des appartements ; que ces justifications, qui ne permettent pas d'établir la consistance exacte des travaux réalisés sur chaque bâtiment du Cloître Saint-Martin et font apparaître cependant une part importante de travaux de gros oeuvre, ne sont pas de nature à corroborer les affirmations de la requérante selon lesquelles la restauration du bâtiment abritant son appartement n'aurait pas uniquement donné lieu à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'à supposer établie la circonstance que les travaux réalisés à l'intérieur de l'appartement de Mme BONDU n'auraient pas accru la surface habitable ni porté atteinte au gros oeuvre, ces travaux relatifs aux parties privatives, alors même qu'ils ont fait l'objet d'une convention séparée avec le maître d'ouvrage délégué, ne peuvent être regardés comme indépendants de l'opération dont l'exécution avait été programmée avant l'acquisition de l'appartement par l'intéressée, qui a eu pour objet de transformer un ensemble de bâtiments conventuels en un immeuble de rapport ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que l'administration a considéré que les travaux litigieux ont revêtu pour leur totalité le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement et les a, en conséquence, exclus de la détermination des revenus fonciers de Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ...3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code général de l'urbanisme, ainsi ...qu'aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ;

Considérant que Mme X... demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts pour les travaux ci-dessus mentionnés, en faisant valoir, d'une part, qu'ils ont été accomplis dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Tours, conformément aux dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, qu'ils ont concerné un monument classé monument historique ; que, toutefois, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ces travaux, dès lors qu'ils n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier n'ont pu faire apparaître dans cette catégorie de revenu, un déficit ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global de la requérante ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00040
Date de la décision : 08/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 31, 156
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;92nt00040 ?
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