VU I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1993 sous le n° 93NT00231, présentée pour la COMMUNE D'AVESSAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par la délibération du conseil municipal du 2 mars 1993, par Me Hubert Y..., avocat au barreau de NANTES ;
La COMMUNE D'AVESSAC demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé l'arrêté du maire d'AVESSAC en date du 13 décembre 1991 accordant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à "La Ville en Pierre" ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1993 sous le n° 93NT00498, présentée pour M. André X... demeurant "La Ville en Pierre", 44460, AVESSAC, par Me Jacques Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en date du 30 décembre 1992 et de dire irrecevable la demande de M. A... visant à l'annulation du permis de construire susvisé en date du 13 décembre 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de M. A...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requête de la COMMUNE D'AVESSAC et celle de M. André X... sont dirigées contre le même jugement en date du 30 décembre 1992 du Tribunal administratif de NANTES et relatives au même permis de construire en date du 13 décembre 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non recevoir soulevée contre la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel dirigé contre le jugement d'un tribunal administratif doit être présenté dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement susvisé du 30 décembre 1992 plus de deux mois avant le 10 mai 1993 date d'enregistrement de sa requête d'appel dirigée contre le jugement ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté soulevée par M. A... doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Jean A... ;
Considérant que le requérant, propriétaire d'une parcelle de terre sur le territoire de la COMMUNE D'AVESSAC, classée au POS en zone NC a et pour laquelle il a fait connaître son désir de construire, ne justifie pas à ces seuls titres, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la distance supérieure à 3 km qui sépare cette parcelle de la construction autorisée d'une maison d'habitation en zone NC a par l'arrêté litigieux du 13 décembre 1991, d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ; que dans ces conditions, la requête dont M. A... a saisi le Conseil d'Etat et qui a été transmise au Tribunal administratif de NANTES n'était pas recevable ; que, par suite, la COMMUNE D'AVESSAC et M. André X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a fait droit à cette demande d'annulation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquences, ses conclusions incidentes présentées devant la Cour d'appel doivent également être rejetées ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 30 décembre 1992 est annulé.
Article 2 - La requête de M. A... devant le tribunal administratif, ensemble ses conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVESSAC, à M. André X..., à M. Jean A... et au ministre du logement. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes.