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08/07/1993 | FRANCE | N°91NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1993, 91NT00672


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 19 août 1991, sous le n° 91NT00672, et le 6 mars 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME Y... FRANCE, représentée par son syndic à la liquidation des biens, Me X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la société civile professionnelle "V. DELAPORTE - F.H BRIARD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE CARON FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le Tribunal admi

nistratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge ainsi qu...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 19 août 1991, sous le n° 91NT00672, et le 6 mars 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME Y... FRANCE, représentée par son syndic à la liquidation des biens, Me X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la société civile professionnelle "V. DELAPORTE - F.H BRIARD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE CARON FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge ainsi qu'au sursis de paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 3 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que la SOCIETE ANONYME Y... FRANCE a été assujettie, au titre de la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée majoré des indemnités de retard, dont elle demande la décharge ;
Considérant que par une décision du 15 mai 1992 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des services fiscaux de la Seine-Maritime a accordé à la SOCIETE CARON FRANCE, au titre des indemnités de retard afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté, un dégrèvement de 225 843 F correspondant aux majorations en litige ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet sur ce point ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans les motifs du jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a d'abord souligné "que les droits en principal contestés ... résultent de la taxe sur la valeur ajoutée décomptée, pour la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979, sur la base de l'excédent du chiffre d'affaires déclaré par la SA Y... FRANCE en matière d'impôt sur les sociétés par rapport au chiffre d'affaires qu'elle a déclaré en matière de taxes sur le chiffre d'affaires", puis, a estimé que la qualité de redevable légal de cette société à l'égard des droits litigieux n'était pas susceptible d'être remise en cause par les allégations faites par celle-ci sur la base des articles 256-I, 226-1 a et b, 269-I et 283-1 et 3 du code général des impôts et selon lesquelles "ladite taxe a été régulièrement facturée, déclarée et versée au Trésor public par sa société mère, la société Johnson France et ... la vérification de la comptabilité de cette dernière n'a fait l'objet d'aucune observation par l'administration des impôts" ; que, ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés à l'appui des moyens de la demande n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, entaché le jugement attaqué d'une omission de réponse au moyen de cette dernière tiré de ce que les chiffres d'affaires en cause n'étaient pas assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée entre ses mains ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a répondu par une lettre motivée du 28 décembre 1982 dont la société appelante lui a accusé réception le 29 décembre 1982 aux observations faites par cette dernière le 5 février 1982 en réponse à la notification de redressement du 7 janvier 1982 ; qu'ainsi, le moyen tiré par la SOCIETE CARON FRANCE du défaut de réponse du service à ses observations manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'insuffisance affectant l'avis de mise en recouvrement du 8 juin 1983 en ce qui concerne la motivation des pénalités appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été réparée dans le délai de reprise de quatre ans alors applicable, régulièrement interrompu par la notification de redressement du 7 janvier 1982, par l'émission, le 3 décembre 1985, d'un nouvel avis de mise en recouvrement lequel, annulant et remplaçant le précédent, répond en tous points aux exigences prévues par la loi et contre lequel la réclamation doit être regardée comme ayant été dirigée ; que cette insuffisance est, dans ces conditions, dépourvue d'influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 : "Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent ..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa : " ...L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal de ROUEN, ville située dans le département où la société requérante avait son siège, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur départemental des services fiscaux, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 3 décembre 1985 à l'encontre de ladite société ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° - les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° - les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ... ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant que si l'avis de mise en recouvrement contesté ne comporte ni le montant des bases imposables, ni le taux de l'imposition, il se réfère expressément à la notification de redressement du 7 janvier 1982, qui contient toutes les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R.256-1, en ce qui concerne les droits en principal ; que, dès lors, cette circonstance ne saurait constituer un motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre ;
Sur le bien-fondé du redressement litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse, "le chiffre d'affaires imposable est constitué : a) pour les ventes ou pour les échanges de biens, par le montant de la vente ou la valeur des biens ou services reçus en paiement ... h) lorsqu'il n'est pas défini autrement, par le montant brut des rémunérations reçues ou des profits réalisés à quelques titres que ce soit à l'occasion des opérations taxables", et que suivant les dispositions de l'article 256-1 du même code alors applicables, "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration qu'a faite la SOCIETE CARON FRANCE pour la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979 en matière d'impôt sur les sociétés a fait apparaître un excédent de recettes de 3 870 872,10 F toutes taxes comprises par rapport à la déclaration faite par cette même société en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que cet écart correspond à des recettes que la SOCIETE CARON FRANCE a, alors qu'elle était régulièrement inscrite au registre du commerce et se livrait à une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 256-1, reçues comme filiale de sa société mère, la société Johnson France ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière société aurait effectué ces versements à la suite de ventes facturées, encaissées et déclarées par elle est sans influence sur la qualité de redevable légal de la SOCIETE CARON FRANCE de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations réalisées entre ces deux sociétés et rémunérées par les sommes ainsi versées ; qu'à supposer que comme la SOCIETE CARON FRANCE le soutient en dernier lieu, ces opérations aient pu présenter le caractère d'opérations d'entremise, il résulte des déclarations mêmes de cette société selon lesquelles lesdites opérations n'ont pas été rémunérées par une commission, que la base d'imposition taxable s'établit au montant de la transaction ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le montant sus-indiqué des recettes omises a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des des impositions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat (ministre du budget) au paiement à la SOCIETE CARON FRANCE de la somme de 25 000 F que cette dernière lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - A concurrence de la somme de deux cent vingt cinq mille huit cent quarante trois francs (225 843 F) représentant les indemnités de retard afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SOCIETE ANONYME Y... FRANCE a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME Y... FRANCE est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARON FRANCE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00672
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 1915, 266 par. 1, 256 par. 1, 269 par. I, 283 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Finances rectificative pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-08;91nt00672 ?
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