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08/07/1993 | FRANCE | N°91NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1993, 91NT00508


VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 juillet 1991, sous le n° 91NT00508, présentée pour Me Marcel A..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme "ENTREPRISE TALMONDAISE DE CONSTRUCTION" (E.T.C.) dont le siège est "Le Hasard" à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) par la société civile professionnelle "A. Salaün, L. B..., P. X..., A. Edan-Turmel", avocat à Nantes ;
Me PELLETIER, syndic de la société "E.T.C." demande à la Cour :
1°) d'annuler l

e jugement en date du 24 avril 1991 du Tribunal administratif de Nantes en ...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 juillet 1991, sous le n° 91NT00508, présentée pour Me Marcel A..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme "ENTREPRISE TALMONDAISE DE CONSTRUCTION" (E.T.C.) dont le siège est "Le Hasard" à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) par la société civile professionnelle "A. Salaün, L. B..., P. X..., A. Edan-Turmel", avocat à Nantes ;
Me PELLETIER, syndic de la société "E.T.C." demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1991 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné, d'une part, solidairement avec les architectes Y... et C..., à payer à l'office public d'habitation à loyer modéré de la Vendée, la somme de 168 462 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1988 en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le pavillon n° 1 de la cité Robert Guinet à la Tranche-sur-Mer (Vendée), celle de 11 908 F au titre des frais d'expertise et celle de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à garantir lesdits architectes de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, au lieu de fixer la créance de l'office dans le cadre des opérations de liquidation des biens de ladite société ;
2°) de rejeter la demande de condamnation dirigée contre la société "E.T.C." par l'office public d'habitation à loyer modéré de la Vendée devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de dire et juger que le cours des intérêts légaux a été arrêté par le jugement déclaratif de liquidation des biens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me Moner, avocat de l'O.P.H.L.M. de la Vendée,
- les observations de Me Z... se substituant à Me Salaün, avocat de Me A...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 24 avril 1991, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société ENTREPRISE TALMONDAISE DE CONSTRUCTION (E.T.C.) représentée par Me PELLETIER, syndic à sa liquidation judiciaire, d'une part, solidairement avec les architectes Y... et C..., à payer à l'office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Vendée, la somme de 168 462 F, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1988, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le pavillon n° 1 de la cité Robert Guinet à la Tranche-sur-Mer (Vendée) et celles de 11 908 F et de 5 000 F, au titre, respectivement, des frais d'expertise et de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, d'autre part, à garantir lesdits architectes de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la législation en matière de redressement et de liquidation judiciaire :
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il forme contre le jugement précité, Me PELLETIER, es-qualité de liquidateur de la société "E.T.C." se borne à soutenir à titre principal et sans contester la responsabilité attribuée à cette entreprise dans l'origine des dommages ni l'évaluation faite de ces derniers, qu'aucune poursuite individuelle ne pouvait être engagée à l'encontre de cette société depuis la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 23 septembre 1987, subsidiairement, que l'ouverture de cette même procédure a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux des créances déclarées par les créanciers de la société ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'en condamnant la société "E.T.C.", représentée par son liquidateur, à payer les indemnités sus-mentionnées et à supporter les frais d'expertise, le Tribunal administratif de Nantes n'a fait qu'user de sa compétence tendant à reconnaître et évaluer les droits de l'office public départemental d'H.L.M. de la Vendée à la suite des désordres constatés dans le pavillon n°1 de l'ensemble immobilier construit par la société "E.T.C." ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas excédé sa compétence en ne se bornant pas à déclarer cette société débitrice des sommes en cause ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 55 de la loi précitée du 25 janvier 1985 prévoit que "le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux...", ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le Tribunal administratif de Nantes, compétent pour fixer le montant de la créance de l'office sur la société "E.T.C." en état de liquidation judiciaire, fixât également le point de départ des intérêts légaux par la condamnation prononcée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me PELLETIER, liquidateur de la société "E.T.C.", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé les condamnations litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public départemental d'H.L.M. de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Me PELLETIER, liquidateur de la société "E.T.C.", la somme de 4 000 F que ce dernier lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Me PELLETIER, liquidateur de la société anonyme "ENTREPRISE TALMONDAISE DE CONSTRUCTION" (E.T.C.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me PELLETIER, liquidateur de la société "E.T.C.", à l'office public départemental d'H.L.M. de la Vendée, à M. Y..., à M. C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00508
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-08;91nt00508 ?
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