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07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00157


VU la requête, enregistrée le 12 mars 1992, sous le n° 92NT00157, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-11...

VU la requête, enregistrée le 12 mars 1992, sous le n° 92NT00157, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet en 1982, d'une demande de justification portant sur des crédits inscrits à son compte bancaire personnel ; qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 ; que M. et Mme X... demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à leur charge ;
Considérant que si les requérants entendent contester l'obligation de payer qui aurait été mise à la charge de Mme X..., cette allégation, dépourvue de toute précision, ne peut, en tout état de cause, être utilement formulée à l'appui de conclusions tendant exclusivement à la décharge des impositions contestées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration était en droit de procéder au contrôle et au redressement des revenus des années en cause, alors même qu'un avis de non imposition, établi sur la base des déclarations du contribuable, lui avait été initialement adressé au titre de trois de ces années ; que le moyen tiré de l'incompétence du vérificateur est dépourvu de toute précision ; qu'en admettant que M. X... n'ait pas été immédiatement en mesure, du fait de son incarcération, de répondre à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par le vérificateur, il résulte de l'instruction qu'il n'a pris aucune disposition pour solliciter un délai supplémentaire ni pour avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, aux documents dont il faisait état, soit par l'intermédiaire de son épouse, soit par l'intermédiaire de son avocat, soit, comme le prévoit le code de procédure pénale, par la voie d'une demande adressée au juge d'instruction et tendant à obtenir une copie desdits documents ; qu'en admettant, comme le soutiennent les requérants que le nombre de questions posées dans la demande de justifications ne permettait pas à M. X... de répondre dans le délai qui lui était imparti, il appartenait à ce dernier d'en demander la prolongation ; que, par suite, il doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications du service ; qu'il s'est mis ainsi en situation d'être taxé d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à invoquer le versement à son épouse d'une indemnité d'assurances et de fonds provenant de prêts personnels, dont la réalité n'est pas contestée par l'administration, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces versements lui ont permis de déposer, soit par chèques, soit en espèces, par prélèvement sur le compte bancaire personnel de son épouse, les sommes portées au crédit du compte joint ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00157
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00157 ?
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