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07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00151


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1992 sous le n° 92NT00151, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. Languille décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1982 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. Languille la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tr...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 1992 sous le n° 92NT00151, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. Languille décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1982 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. Languille la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que la S.A. Languille, qui exerce l'activité de quincaillerie en gros, a décidé, en juin 1982, d'absorber la S.A.R.L. AFFU-LANG, société filiale à 25 % constituée en 1979, avec effet rétroactif au 1er janvier 1982, en assortissant cette décision d'un abandon de créance préalable, en faveur de celle-ci, d'un montant de 283 903 F, portant ainsi l'actif net de sa filiale à 17 400 F ; que l'administration n'a pas admis la déduction, par la société Languille, de la somme de 283 903 F et l'a réintégrée dans ses bénéfices imposables ; que le MINISTRE DU BUDGET, bien qu'admettant en appel que l'abandon de créance litigieux ne constituait pas un acte anormal de gestion, ainsi que l'a jugé le tribunal, soutient désormais que cet avantage, indissociable du traité de fusion, constituait un élément du prix d'acquisition des parts de la société absorbée et non une perte déductible des résultats de la société absorbante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à la suite des graves difficultés rencontrées par la S.A.R.L. AFFU-LANG et après lui avoir consenti, dès 1980, des avances en compte-courant qui s'élevaient fin 1981 à 801 902 F, que la société Languille a pris la décision d'abandonner une partie de ces avances, puis d'absorber sa filiale par fusion ; que, compte tenu de la valeur négative estimée en 1982 de l'actif net de la S.A.R.L. AFFU-LANG, l'administration qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur la valeur d'échange des titres, retenue pour la fusion, n'établit pas que l'acquisition des éléments d'actif de la filiale, effectuée en même temps que l'abandon de créance dont s'agit, n'a pas été payée au juste prix et qu'ainsi la somme précitée de 283 903 F aurait constitué une dépense ayant grevé le coût d'acquisition de ces éléments par la S.A. Languille ; que c'est, dès lors, à bon droit que celle-ci a regardé ladite somme comme une perte déductible de ses résultats de l'exercice 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. Languille décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la S.A.R.L. Languille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00151
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00151 ?
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