VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 mars 1992, présentée par Mme X... pour les héritiers de M. Marcel X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88744, en date du 12 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait à TOURS (Indre-et-Loire), un fonds de commerce de librairie-papeterie, inscrivait globalement en fin de journée ses recettes au comptant, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives des recettes ainsi enregistrées ; que cette irrégularité qui faisait obstacle à tout contrôle des ventes comptabilisées et affectait d'ailleurs une partie non négligeable des recettes, justifiait, à elle seule, le rejet de la comptabilité et le recours, par l'administration, à la procédure de rectification d'office ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les bases d'imposition litigieuses ont été fixées sur une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a maintenu au passif de son bilan au 31 décembre 1983 des sommes correspondant, selon elle, à des prêts qui lui auraient été consentis par des membres de sa famille et par un tiers ; que, faute de produire des pièces de nature à justifier la réalité de ces prêts, et en l'absence de toute précision sur leur durée, leur rémunération et les modalités de remboursement, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve que lesdites sommes constituaient des dettes de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à obtenir le paiement d'intérêts en réparation de dommages causés par l'administration :
Considérant que ces conclusions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.