VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1992 sous le n° 92NT00119, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas qu'étant en situation d'évaluation d'office de leurs bénéfices non commerciaux, ils ne pouvaient bénéficier de l'abattement dit "du groupe III" et de la déduction forfaitaire de 3 % admis par la doctrine administrative en faveur de certains médecins conventionnés ; que si les requérants invoquent la circonstance que l'administration les aurait primitivement imposés en tenant compte de tels abattements, cette circonstance ne constitue pas, au regard des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une interprétation du texte fiscal qui serait opposable à l'administration et ferait obstacle à ce qu'elle notifie aux contribuables les redressements qu'elle juge nécessaires après vérification de leurs déclarations ; que le fait que l'administration aurait attendu que les erreurs commises par les intéressés se répètent, pour effectuer les redressements litigieux, est sans incidence sur le bien-fondé de ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.