La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00087


VU la requête, enregistrée le 5 février 1992 sous le n° 92NT00087, présentée par M. Auguste X... demeurant à SAINTE-HERMINE (Vendée) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux admi...

VU la requête, enregistrée le 5 février 1992 sous le n° 92NT00087, présentée par M. Auguste X... demeurant à SAINTE-HERMINE (Vendée) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... ne justifie pas avoir présenté au tribunal une demande enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, alors même qu'il aurait renouvelé cette demande sur le conseil du greffe du tribunal, cette circonstance est sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00087
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award