VU la requête, enregistrée le 5 février 1992 sous le n° 92NT00087, présentée par M. Auguste X... demeurant à SAINTE-HERMINE (Vendée) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir présenté au tribunal une demande enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, alors même qu'il aurait renouvelé cette demande sur le conseil du greffe du tribunal, cette circonstance est sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.