La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00066;92NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00066 et 92NT00067


1°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00066 le 28 janvier 1992, présentée par la Société industrielle de vente automobiles (S.I.V.A), dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), représentée par le Président de son Conseil d'administration ;
La société S.I.V.A demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS rendu le 4 novembre 1991 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980

au 31 décembre 1983 ;

2°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous l...

1°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00066 le 28 janvier 1992, présentée par la Société industrielle de vente automobiles (S.I.V.A), dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), représentée par le Président de son Conseil d'administration ;
La société S.I.V.A demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS rendu le 4 novembre 1991 ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;

2°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00067 le 28 janvier 1992, présentée par la Société industrielle de vente automobiles (S.I.V.A), dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), représentée par le Président de son Conseil d'administration ;
La société S.I.V.A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 16 mai 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de la société S.I.V.A présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le redressement établi initialement par l'administration portait sur les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de véhicules loués puis revendus par la société S.I.V.A à des membres de son personnel ; que ce redressement a été déclaré sans fondement par le tribunal administratif ; que, toutefois, devant les premiers juges l'administration a demandé et obtenu, sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre le dégrèvement correspondant et la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la vente des véhicules en cause, dont la société se croyait exonérée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts préalablement à la notification du redressement établi initialement par le service est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'en vertu de ce texte, une demande de compensation présentée par l'administration devant le juge de l'impôt doit, si elle est reconnue fondée, être accueillie, ce qui suppose que cette demande fasse l'objet d'une instruction contradictoire selon la procédure juridictionnelle de droit commun, mais n'implique pas qu'une procédure administrative comportant notamment l'intervention de la commission départementale des impôts doive préalablement être engagée ; qu'ainsi, la société S.I.V.A n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que, faute d'avoir saisi la commission départementale des impôts, l'administration ne pouvait proposer de compenser les dégrèvements reconnus justifiés par le tribunal avec l'insuffisance résultant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée revendiquée à tort sur la vente des véhicules loués ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 3-1°, a) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation ..." ; que, selon ces dispositions, seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme S.I.V.A, concessionnaire de la marque automobile Renault, a acquis au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 des véhicules neufs qu'elle a d'abord loués à des membres de son personnel, puis revendus à ces derniers ; qu'en raison de leur courte durée d'utilisation, toujours inférieure à une année, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code, dont la société ne pouvait dès lors bénéficier ; que, par suite, l'administration était en droit de demander devant le juge, sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, que les ventes dont s'agit soient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que les dégrèvements par ailleurs reconnus justifiés par le tribunal soient compensés par l'imposition correspondante ; que la société requérante ne conteste pas le montant du décompte établi à ce titre par l'administration et qui a été produit tant en première instance qu'en appel ; que, dès lors, la société S.I.V.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - Les requêtes de la société S.I.V.A sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.I.V.A et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00066;92NT00067
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award