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07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00060


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1992, sous le n° 92NT00060 présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

) d'ordonner la communication en photocopie, de l'ensemble des documents figurant d...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1992, sous le n° 92NT00060 présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d'ordonner la communication en photocopie, de l'ensemble des documents figurant dans son dossier fiscal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
VU le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que Mme X... conteste la validité de la notification de redressements du 10 août 1984 au motif que cette notification mentionne qu'elle a été établie en application de dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, lesquels, selon la requérante, seraient irréguliers pour avoir été élaborés en l'absence de loi d'habilitation ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies à la suite de la procédure contradictoire prévue par les articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne saurait contester utilement la légalité de ces dispositions, dès lors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elles seraient contraires aux dispositions législatives dont elles sont issues et qui sont seules applicables ; que, par suite, le moyen susanalysé est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que si la requérante a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui n'a donné lieu à aucun redressement, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que les impositions litigieuses procèdent uniquement de la vérification de comptabilité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 30 mars 1977 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, il appartient au contribuable de démontrer, soit le caractère probant de sa comptabilité, soit l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant sur le premier point, que la requérante enregistrait globalement ses recettes journalières sans être en mesure de produire des documents tels que bandes de caisse enregistreuse ou brouillards de caisse, de nature à justifier le détail de ces recettes ; que la circonstance que ce motif de rejet de la comptabilité ne figurait pas dans la notification de redressements ne privait pas l'administration de la possibilité de faire valoir, à tous les stades de la procédure, un tel motif, susceptible de justifier la reconstitution des résultats déclarés ; que Mme X... se prévaut, sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983, d'une note administrative du 21 octobre 1954 qui, selon elle, interdirait à l'administration de se fonder sur la globalisation des recettes journalières pour rejeter la comptabilité des commerces de détail ; qu'il résulte toutefois de ladite note que l'application de cette tolérance est subordonnée à la condition que le bénéfice brut accusé par la comptabilité soit en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise ; que le vérificateur a constaté que les taux de bénéfice brut résultant des relevés de prix auxquels il avait procédé étaient très supérieurs à ceux que faisait apparaître la comptabilité ; que, par suite, faute de remplir la condition posée par la doctrine administrative qu'elle invoque, la requérante ne saurait en tout état de cause, se prévaloir utilement de celle-ci ;

Considérant sur le second point, que pour critiquer la méthode de reconstitution des recettes adoptée par l'administration, la requérante soutient que le vérificateur n'a pas justifié sa décomposition des factures d'achat entre les différentes catégories de boissons ; que toutefois la méthode retenue en définitive diffère de la méthode exposée dans la notification de redressements ; qu'elle repose sur une distinction entre les recettes provenant des cocktails et celles provenant des autres boissons ; que le contribuable n'établit pas que le montant des recettes reconstituées excéderait celui qui résulterait d'une ventilation différente des achats utilisés au cours de la période d'imposition entre chaque catégorie de boissons ; qu'en outre, cette méthode tient compte d'un pourcentage de pertes sur la bière-pression et de charges liées à la consommation personnelle de l'exploitant, lequel ne produit aucune justification à l'appui de son allégation tendant à contester le caractère insuffisant des abattements opérés à ce double titre ; qu'ainsi, Mme X... ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner ni la production de l'ensemble des pièces du dossier fiscal de l'intéressée, dès lors que les documents en sa possession lui permettaient d'assurer utilement défense, ni l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00060
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55, L192
Décret 83-1205 du 28 novembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00060 ?
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