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07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00023


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 janvier et le 23 mars 1992, présentés pour Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Morbihan) par la SCP BONDIGUEL et POIRRIER-JOUAN, avocat au Barreau de RENNES ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de dire que les rappels tirés de la réintégration dans la catégorie des

traitements et salaires des sommes de 53 120 F. pour 1980, de 45 227 F. pour ...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 janvier et le 23 mars 1992, présentés pour Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Morbihan) par la SCP BONDIGUEL et POIRRIER-JOUAN, avocat au Barreau de RENNES ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de dire que les rappels tirés de la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires des sommes de 53 120 F. pour 1980, de 45 227 F. pour 1981, 77 413 F. pour 1982 et 90 989 F. pour 1983 devront être déchargés, tant pour le principal que pour les pénalités y afférentes ;
3°) condamner le Directeur régional des impôts de RENNES à lui payer la somme de 10 000 F. au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Maître POIRRIER-JOUAN, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter-a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980, 1981, 1982 et 1983 Monsieur Pierre X... a reçu de la société anonyme GARAGE LE BOURBASQUET, dont il était le président-directeur-général, les sommes respectives de 53 120 F., 45 227 F., 77 413 F. et 90 939 F. au titre de remboursement de frais de voiture ; qu'il soutient que ces indemnités ont été calculées sur la base du barème publié annuellement par l'administration ; que l'utilisation de ce barème n'a pas, en elle-même, pour effet de conférer aux indemnités calculées sur ce fondement un caractère forfaitaire au sens des dispositions précitées de l'article 80 ter-a du code général des impôts, comme l'a d'ailleurs admis l'instruction de la direction générale des impôts en date du 24 octobre 1984 dont se prévaut le requérant, à condition toutefois que l'intéressé soit en mesure, d'une part, de préciser les modalités de calcul des sommes dont la déduction est demandée et, d'autre part, d'indiquer la date, l'objet et l'importance des déplacements effectués ; qu'en l'espèce, les documents produits par le contribuable n'indiquent pas les modalités de calcul des indemnités, ni la date et l'objet des déplacements, ni les caractéristiques du véhicule utilisé ; qu'ainsi, les remboursements dont s'agit ont un caractère forfaitaire ; que la notification de redressements en date du 17 décembre 1991 à laquelle se réfère le requérant étant postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, il ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les remboursements de frais de voiture ont été à bon droit réintégrés par l'administration dans les salaires de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions présentées par M. X..., partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00023
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 80 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00023 ?
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